Legislator Jurisprudence & Législation
2205071 Généré par l'IA

Taxpayer Liability for Full Year Property Tax Despite Mid-Year Sale

Numéro de cause 2205071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of the local business property tax assessed for 2021, claiming she had ceased her tourist accommodation activity and sold the property, with the new owners taking possession on July 1, 2021. The court rejected the request because, under the tax code, liability for the full year is established by activity on January 1st, and cessation requires formal declaration to benefit from an abatement for the remaining months, noting that the taxpayer only declared the cessation retroactively to June 30, 2022, via the Sirene directory in September 2022, without providing sufficient proof for the claimed earlier cessation date.

Regeste Legislator

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article 1478 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Taxpayer Liability for Full Year Property Tax Despite Mid-Year Sale: The court rejected the request because, under the tax code, liability for the full year is established by activity on January 1st, and cessation requires formal declaration to benefit from an abatement for the remaining months, noting that the taxpayer only declared the cessation retroactively to June 30, 2022, via the Sirene directory in September 2022, without providing sufficient proof for the claimed earlier cessation date.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt impôt foncier dépréciation de la partie restante vie de l'entreprise liquidation fiscale de l'entreprise décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article 1478 du code général des impôts

This article was cited in the reasoning (point 1) which underlies the rejection of the request, even though it is not explicitly repeated in the final operative articles.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

This article mandates the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Bédée (35).

Elle soutient que :

- elle n'exerce plus d'activité d'hébergement touristique à Bédée ;

- de plus, elle a vendu sa maison et les nouveaux propriétaires en ont pris possession le 1er juillet 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité () ".

2. Si Mme B invoque une cessation de son activité d'hébergement touristique à Bédée au cours de l'année 2021, elle ne produit cependant aucun document en justifiant alors que de son côté, l'administration fait valoir que ce n'est que le 15 septembre 2022 qu'une telle cessation, au 30 juin 2022, a été déclarée au répertoire Sirene comme le révèle l'avis de situation produit au dossier.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. CL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.