Legislator Jurisprudence & Législation
2205070 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Shift to Distance Learning

Numéro de cause 2205070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order refusing to renew a student residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and fixing the destination country, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated and not an abuse of discretion. The court reasoned that the applicant no longer met the conditions for a student permit because she switched from in-person studies to distance learning, which does not require her presence in France, and that her limited private and family ties in France, primarily with a non-cohabiting aunt, did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given that she still had family in her country of origin and no documented difficulty returning there. Consequently, the court dismissed the ancillary requests for an injunction to issue a permit and for the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Shift to Distance Learning: The court reasoned that the applicant no longer met the conditions for a student permit because she switched from in-person studies to distance learning, which does not require her presence in France, and that her limited private and family ties in France, primarily with a non-cohabiting aunt, did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given that she still had family in her country of origin and no documented difficulty returning there. Consequently, the court dismissed the ancillary requests for an injunction to issue a permit and for the State to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour enseignement à distance violation des charges d'autorisation pouvoir d'appréciation administratif droit au retour état requis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was discussed in the reasoning regarding the applicant's right to private and family life, although the court ultimately rejected the claim based on it.

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was discussed in the reasoning as the legal basis for the requested residence permit, which the court found the applicant no longer met the conditions for.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Le Strat, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise, est entrée régulièrement en France le 12 août 2018 et y a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étudiante dont elle a demandé le renouvellement en fin d'année 2021. Par arrêté du 23 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 422-1 à -3, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée ainsi que son parcours d'étude, et fait état enfin de son inscription dans un cours d'enseignement à distance. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même s'il ne fait pas mention de la présence d'une tante qui était sa tutrice. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

3. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de Mme A au regard des pièces qu'elle avait transmis au préfet, au nombre desquels ne figurait pas le jugement de tutelle que sa tante avait obtenu durant sa minorité. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné le renouvellement de son titre de séjour durant la première année d'enseignement à distance ne caractérise pas un défaut d'examen de sa situation, dès lors que ce titre avait été renouvelé au vu d'une convention de formation professionnelle, ce qui n'est plus le cas à la date de la décision attaquée.

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi ses études en master et suivi un contrat de professionnalisation, Mme A est à présent inscrite dans une formation par correspondance. Une telle formation ne nécessitant pas la présence de l'étranger en France, l'intéressée ne remplissait plus les conditions prévues pour obtenir un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, quand bien même elle se serait inscrite, postérieurement à la décision, dans une formation par alternance.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet n'était donc pas tenu de statuer sur ce fondement et ne l'a pas fait, se bornant à statuer sur ses attaches familiales et privées au titre de l'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Si elle fait état de la présence en France de sa tante qui a été sa tutrice durant sa minorité, elle ne fait état d'aucune attache particulière avec cette personne avec laquelle elle ne réside pas. Dans ces conditions, et alors que la délivrance d'un titre étudiant ne donne pas vocation à s'installer en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs, et alors que Mme A ne fait état d'aucune difficulté à suivre ses études dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, quand bien même la connexion au réseau internet ne serait pas assurée dans le village de sa mère.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme Gourmelon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

O. B

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. Pottier La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.