Expulsion of Irregular Migrant Upheld Despite Health and Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul an expulsion order against an individual who entered and resided irregularly in the territory, dismissing the arguments that the prefect failed to properly consider the applicant's health or that the expulsion constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the prefect had acknowledged the applicant's reported health issues, but the submitted medical evidence did not establish a need for care of exceptional gravity, and considering the applicant's irregular entry, criminal record, and lack of proven strong ties in the country against his stated family ties abroad, the expulsion measure was deemed proportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Expulsion of Irregular Migrant Upheld Despite Health and Family Life Claims: The court reasoned that the prefect had acknowledged the applicant's reported health issues, but the submitted medical evidence did not establish a need for care of exceptional gravity, and considering the applicant's irregular entry, criminal record, and lack of proven strong ties in the country against his stated family ties abroad, the expulsion measure was deemed proportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request, but it does not cite a substantive legal provision.
This is a procedural article regarding notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 à 17 h 42, M. D A C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 5 octobre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A C pour un délai maximum de vingt-huit jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Gonultas, représentant M. A C qui a développé les moyens exposés dans la requête ;
- et les explications de M. A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a tenu compte de l'état de santé du requérant, en relevant que ce dernier a indiqué avoir des " plaques de métal au fémur " devant être enlevées, en tenant compte du certificat médical du 31 mars 2022 produit par M. A C et du fait que celui-ci n'a pas donné suite au rendez-vous fixé en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour pour motif médical. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C au regard de son état de santé doit, par suite, être écarté.
2. Ni les pièces médicales produites par M. A C à l'instance, faisant état de douleurs à la hanche droite et des douleurs inguinales irradiant la face intérieure du genou et des douleurs postérieures, que des injections de Xylocaïne soulagent, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d'établir que l'état de santé de M. A C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, de nationalité marocaine, est irrégulièrement entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de la relation amoureuse qu'il a déclaré entretenir, lors de l'audience, avec une ressortissante roumaine résidant en région parisienne. M. A C est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits, notamment, de vol, recel, escroquerie, abus de confiance, participation armée à un attroupement, cambriolage, détention et usage de stupéfiants. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. M. A C a confirmé au cours de l'audience publique ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A C en France et de la présence de sa famille au Maroc, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Lu en audience publique le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
N. BLa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.