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2205064 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge Granted

Numéro de cause 2205064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision that refused a residence permit, ordered the individual to leave the national territory, and determined the country of removal, while also requesting the issuance of a residence permit based on private and family life, arguing errors in assessment and violation of human rights provisions. The court granted the request for administrative acquiescence to the applicant's withdrawal of the proceedings, rendering a decision to that effect after the applicant formally renounced the claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge Granted: The court granted the request for administrative acquiescence to the applicant's withdrawal of the proceedings, rendering a decision to that effect after the applicant formally renounced the claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel droit d'enlèvement recours contre des décisions administratives retrait de la requête violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding legal costs, although the final judgment only records the withdrawal.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding legal aid fees (honoraires), although the final judgment only records the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de la situation individuelle du requérant ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. C indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. C déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement de la requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient

Mme Triolet, présidente,

M. Doulat, premier conseiller,

M.Villard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. B

La présidente,

A. TRIOLET

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.