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2205059 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Waiver Denial Due to Lack of Good Faith

Numéro de cause 2205059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the decision rejecting a waiver of an overpayment of social welfare benefits (RSA) amounting to €1,060.70, citing financial precarity as the basis for the request. The court rejected the claim, reasoning that while financial precarity can support a debt waiver, the overpayment resulted from the claimant's repeated failure to declare a retirement pension received since May 2020, indicating a lack of good faith that legally bars any remission of the debt, irrespective of current hardship.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Social Welfare Overpayment Waiver Denial Due to Lack of Good Faith: The court rejected the claim, reasoning that while financial precarity can support a debt waiver, the overpayment resulted from the claimant's repeated failure to declare a retirement pension received since May 2020, indicating a lack of good faith that legally bars any remission of the debt, irrespective of current hardship.

Mots-clés

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gêne financière remise de dette perception indue d'indemnités de chômage bonne foi perception abusive de prestations de l'aide sociale renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's application ('La requête de M. Nouar est rejetée.').

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article, concerning the recovery and remission of RSA overpayments, was the substantive legal basis analyzed to reject the request for debt remission.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the presiding judge who ruled on the case.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to justify the closure of the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022 et une pièce enregistrée le 10 octobre 2022, M. A Nouar demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 680 euros, dont le solde s'établit à 1 060,70 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, et de lui accorder une remise de dette.

Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant n'a pas déclaré, de manière réitérée, percevoir une pension vieillesse à compter du mois de mai 2020 ; l'obligation de déclaration de ses ressources a été portée à la connaissance du requérant trimestriellement depuis sa demande de revenu minimum d'insertion (RMI) en mars 2008 ; le requérant ne conteste pas l'indu ;

- l'indu est bien-fondé ; la décision du président du conseil départemental est légale ;

- la précarité du requérant n'est pas de nature à empêcher le remboursement échelonné de la dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C B pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, M. Nouar n'étant ni présent ni représenté, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne notifiait au requérant l'existence d'un indu de RSA d'un montant de 1 680 euros dont le solde s'établit à 1 060,70 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, fondé sur l'absence de déclaration de sa pension vieillesse. En réponse à la demande de remise de dette de M. Nouar, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a opposé un refus par une décision du 20 juillet 2022. Par la présente requête, M. Nouar demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Pour solliciter la remise de sa dette, M. Nouar qui, par ailleurs, ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Toutefois, M. Nouar a omis de déclarer percevoir une pension vieillesse depuis le mois de mai 2020 jusqu'au contrôle de sa situation par les services de la CAF en novembre 2021. M. Nouar ne pouvait sérieusement, compte tenu de la nature de ses revenus et de l'information qu'il ne conteste pas avoir reçue sur ses droits et obligations, ignorer devoir déclarer sa pension vieillesse. Dans ces conditions, la bonne foi de M. Nouar ne peut être admise, ce qui fait obstacle à toute remise de dette.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Nouar n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de sa dette, ni à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Nouar est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Nouar et au département de la Haute-Garonne.

Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D Le greffier,

Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef