Withdrawal of Enforcement Claim Following Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement, including an imposed penalty, based on a prior administrative order from July 12, 2022, which had instructed the prefect to issue a provisional residence permit following the suspension of a refusal-to-stay decision. However, before the court ruled on the enforcement request, the requesting party formally and entirely withdrew their claims for the injunction and associated penalty. Consequently, the administrative tribunal noted the withdrawal of the injunction claims and rejected the remaining requests, including the claim for recovery of legal expenses, as there was no basis to order the State to pay costs following the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Enforcement Claim Following Administrative Order: However, before the court ruled on the enforcement request, the requesting party formally and entirely withdrew their claims for the injunction and associated penalty. Consequently, the administrative tribunal noted the withdrawal of the injunction claims and rejected the remaining requests, including the claim for recovery of legal expenses, as there was no basis to order the State to pay costs following the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the applicant's withdrawal of the conclusions seeking an injunction.
This article was the basis for the initial request seeking execution of the prior order, although the conclusions were later withdrawn.
This article relates to the decision not to award legal costs (frais exposés non compris dans les dépens) despite the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Rivière, avocate, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2202947 du 12 juillet 2022 enjoignant au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2022 en tant qu'il emporte refus de séjour, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir, au préfet de Mayotte d'exécuter cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- l'administration n'ayant pas déféré à l'injonction du juge des référés en délivrant une autorisation provisoire de séjour, il convient de prononcer une astreinte pour assurer la pleine exécution de l'ordonnance n° 2202947 du 12 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Serlarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que l'ordonnance du 12 juillet 2022 a été exécutée, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été remis à Mme A le 14 octobre 2022.
Par un mémoire du 18 octobre 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- l'ordonnance du juge des référés n° 2202947 du 12 juillet 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 28 février 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution, sous astreinte, de l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2202947 du 12 juillet 2022.
2. Par mémoire du 18 octobre 2022, le conseil de Mme A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.