Legislator Jurisprudence & Législation
2205058 Généré par l'IA

Request for Suspension of Re-entry Ban Denied Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2205058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, born in the territory and claiming to have resided and been educated there since 2017, sought the summary suspension of a one-year re-entry ban imposed by the prefect, arguing urgency due to disruption of her schooling and violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request for suspension because the evidence presented, specifically concerning the duration of residence and lack of strong family ties, was insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus failing to meet the necessary standard for ordering an emergency measure under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Suspension of Re-entry Ban Denied Due to Insufficient Evidence: The court rejected the request for suspension because the evidence presented, specifically concerning the duration of residence and lack of strong family ties, was insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus failing to meet the necessary standard for ordering an emergency measure under administrative justice law.

Mots-clés

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interdiction d'entrée ressortissants étrangers droit d'entrée et de séjour décision étrangère preuve de l'apatridie réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting a stay of execution, which the court ultimately found not to be met, leading to the rejection of the requests based on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning costs, which were implicitly rejected following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2021-21782 du 22 septembre 2022 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'interdiction de retour ne lui permet pas de poursuivre sa formation scolaire ;

- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens n'est susceptible de caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le numéro 2205057 par laquelle

Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;

- les observations de Me Mohamed pour la requérante ;

- le préfet de Mayotte n'étant pas présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A, née le 24 février 2003 à Mamoudzou, de nationalité comorienne, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait interdiction de retour pendant une année.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité, que si la requérante, née à Mayotte, soutient y résider depuis sa naissance et y avoir été scolarisée, elle produit des certificats qu'à compter de l'année 2017. Au surplus, elle ne se prévaut d'aucune attache familiale particulière sur le territoire. Ainsi, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022.

Le président,

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.