Driver License Invalidation Upheld Despite Course Attendance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver sought to annul the administrative decision invalidating their driving license due to zero points and a subsequent refusal to credit points from a road safety awareness course, arguing she met the conditions for point attribution and that certain underlying infractions were invalid due to mitigating circumstances and a prior judgment. The court ruled that the claims challenging point deductions for specific 2020 infractions were moot as those points were never deducted, and upheld the refusal to credit points from the December 2021 course because the driver had already been officially notified of her license invalidation on February 5, 2021, before completing the course, which legally bars point recovery under the Highway Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 223-6 du code de la route; Driver License Invalidation Upheld Despite Course Attendance: The court ruled that the claims challenging point deductions for specific 2020 infractions were moot as those points were never deducted, and upheld the refusal to credit points from the December 2021 course because the driver had already been officially notified of her license invalidation on February 5, 2021, before completing the course, which legally bars point recovery under the Highway Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIndicates no need to rule on the annulment conclusions concerning infractions from December 19 and 20, 2020, due to lack of point withdrawal.
Orders the rejection of the remaining claims in the request.
Cited in the reasoning to explain the conditions for point recovery via safety awareness training, justifying the rejection of the claim regarding the training.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme de B de E, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points à la suite des infractions commises les 19 et 20 décembre 2020 ;
3°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle effectué les 22 et 23 décembre 2021 ;
Mme de B de E soutient que :
- elle a rapidement suivi le stage de sensibilisation à la sécurité routière, elle remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'elle a effectué.
- la réalité des infractions en date des 19 et 20 décembre 2020 n'est pas établie car elle avait des circonstances atténuantes lors de ces infractions et qu'elle a été dispensée de peine par un jugement du tribunal de police de A en date du 25 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les infractions des 19 et 20 décembre 2020 n'ont pas donné lieu à retrait de points, les conclusions dirigées contre des retraits correspondants sont donc sans objet ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B de E a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme B de E le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'elle avait perdu le droit de conduire. Mme de B de E demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points, les retraits de points relatifs aux infractions commises les 19 et 20 décembre 2020, ainsi que la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle effectué les 22 et 23 décembre 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de la requérante, joint par le ministre et établi postérieurement à l'enregistrement de la requête, que les infractions commises les 19 et 20 décembre 2020 par Mme de B de E n'ont pas donné lieu à retrait de point. Ainsi les conclusions de la requête dirigées contre des de points consécutifs à ces infractions sont sans objet.
Sur le stage de conduite effectué et non pris en compte :
3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
5. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé contenant une décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme de B de E pour solde de points nul et récapitulant les retraits de points antérieurs a été adressé par le service du fichier national du permis de conduire le 5 février 2021 à l'adresse de la requérante. Ce pli portant le numéro 2 C 1553 345 1371 1 a été présenté au domicile de Mme de B de E le 5 février 2021 qui l'a signé. Le préfet de police était dès lors tenu de refuser, par la décision litigieuse, de reconstituer le capital de points de son permis de conduire à la suite du stage effectué les 22 et 23 décembre 2021, postérieurement à l'annulation du permis de conduire. Les moyens présentés par Mme de B de E à l'encontre de ce refus de reconstitution de points, tirés de son de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise, sont dès lors inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les d'annuler la décision 48 SI du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 22 et 23 décembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions des 19 et 20 décembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C de B de E et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Fait à A, le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. A La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205057