Legislator Jurisprudence & Législation
2205056 Généré par l'IA

Failure to Execute Housing Order Claim Dismissed Despite Prior Fault

Numéro de cause 2205056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for urgent housing by a mediation commission in May 2019 and subsequently granted a court order against the prefect in August 2020 to compel rehousing, sought €4,000 in damages from the State due to the failure to execute the order and the resulting inadequate living conditions for his family. The court reasoned that while the State's inaction following the priority recognition constituted a fault, the applicant only cited the insufficient size of their current dwelling (one bedroom for a family of four), which is insufficient on its own to warrant compensation, especially considering the applicant was ultimately rehoused in December 2022; therefore, the court found no evidence that the State's delay caused compensable disturbances in the applicant's living conditions, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1; Failure to Execute Housing Order Claim Dismissed Despite Prior Fault: The court reasoned that while the State's inaction following the priority recognition constituted a fault, the applicant only cited the insufficient size of their current dwelling (one bedroom for a family of four), which is insufficient on its own to warrant compensation, especially considering the applicant was ultimately rehoused in December 2022; therefore, the court found no evidence that the State's delay caused compensable disturbances in the applicant's living conditions, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement violation du devoir de motiver ordre d'évacuation indemnisation étatique garantie de loyer impayée décision de collocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly rejects the plaintiff's claim, forming the main ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was rejected implicitly by the rejection of the main claim, this provision was initially requested in the petition and relates to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 mai 2019 et que le jugement du tribunal du 21 août 2020 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de le reloger n'a pas été exécuté ;

- il occupe avec son épouse et leurs deux enfants un logement inadapté ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant a été relogé le 22 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 5 avril 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 mai 2019, désigné M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 21 août 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 novembre 2021, reçu le 24 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 22 novembre 2019, caractérise une carence fautive de l'Etat. Toutefois, M. B se borne à se prévaloir de la configuration du logement qu'il occupe avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, qui ne comporte qu'une seule chambre. Or cette circonstance n'est pas, à elle seule, susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. Il résulte au demeurant de l'instruction que le requérant a été relogé, le 22 décembre 2022, dans un logement de type T3, situé à Paris. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La magistrate désignée

signé

C. ALa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.