Emergency Wage Claim Moot Due to Prior Substantive Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee requested an emergency order for a provision of €458.30 for unpaid supplementary wages for work performed between February and May 2022, as well as legal costs, arguing the State's obligation to pay was not seriously contestable under Article R. 541-1 of the administrative justice code. The court determined that the emergency petition for provision had become moot and no longer required a ruling because the tribunal had already rejected the underlying substantive claim seeking the same €458.30 payment in a separate, prior order, and it further rejected the claim for legal costs under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Emergency Wage Claim Moot Due to Prior Substantive Rejection: 541-1 of the administrative justice code. The court determined that the emergency petition for provision had become moot and no longer required a ruling because the tribunal had already rejected the underlying substantive claim seeking the same €458.30 payment in a separate, prior order, and it further rejected the claim for legal costs under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (implicitly by rejecting the claim based on it in point 4 of the reasoning which supports Article 2 of the dispositive) regarding the costs claimed by the counsel.
This article was cited in the initial request for costs, and its application is governed by the rejection of the ancillary claims in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 458,30 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention de février à mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
21 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 19 juillet 2022 et reçue le 18 août 2022, tendant au versement de la somme de 458,30 euros à titre de complément de rémunération au titre du travail exercé dans cet établissement pour les mois de février à mai 2022, et de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 458,30 euros correspondant au complément de rémunération qu'il a sollicité.
3. Par une ordonnance n° 2203795 en date du 12 août 2024, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par M. B tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 458,30 euros au titre d'un complément de rémunération pour son travail en détention durant les mois de février à mai 2022. Par suite, les conclusions, tendant au versement d'une provision, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans la présente requête, ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dormieu, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 13 août 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision