Expulsion Order Annulment Rejected Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order for expulsion and placement under residence, arguing grounds including the decision's incompetence, insufficient motivation, error of law due to the pending asylum reconsideration request granting a right to remain, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the order was signed by a properly delegated official, sufficiently motivated, and that the applicant had not substantiated a right to remain based on asylum proceedings or demonstrated that the residence requirement (reporting once a week in the place of residence) constituted a disproportionate interference with his private and family life, concluding that the expulsion remained a reasonable prospect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; Expulsion Order Annulment Rejected Despite Article 8 Claim: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the order was signed by a properly delegated official, sufficiently motivated, and that the applicant had not substantiated a right to remain based on asylum proceedings or demonstrated that the residence requirement (reporting once a week in the place of residence) constituted a disproportionate interference with his private and family life, concluding that the expulsion remained a reasonable prospect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited in the rejected claim for costs, thus it is relevant to the disposal concerning costs (rejection of the claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Ramoino, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 portant mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Luisella Ramoino.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, il bénéficie du droit de se maintenir en France et l'obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée,
- les observations de Me Ramoino, représentant M. A, et de M. A assisté de Mme B, interprète en langue albanaise, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'assigner à résidence M. E A, ressortissant albanais né le 13 novembre 1995, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme D, cheffe du pôle éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle a reçu délégation pour signer notamment les décisions d'assignation à résidence par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 152.2022 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a été pris et indique que M. A présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français exécutoire dont il fait l'objet et que l'intéressé n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
7. M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait l'assigner à résidence sans commettre d'erreur de droit dès lors qu'une telle mesure a pour objet de procéder à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui ne peut être exécutée du fait du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il est constant, d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2022 a été confirmée par le tribunal de céans et est ainsi exécutoire d'office quand bien même un appel aurait été interjeté et, d'autre part, que M. A ne justifie ni du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, ni d'un droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu assigner à résidence le requérant, ce dernier faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les prescriptions de l'arrêté, prévoyant une assignation au sein de la commune de Nice où il vit avec une obligation de pointage seulement une fois par semaine, porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou bien que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. E A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. E A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,