Legislator Jurisprudence & Législation
2203763 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Criminal Conviction and Non-Refoulement Claims

Numéro de cause 2203763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to a three-year entry ban following a criminal conviction, challenged a prefectural order that set the country for his return, asserting claims including incompetence of the signing authority, violation of the right to be heard, contradiction with a prior judgment, insufficient motivation, and violation of non-refoulement obligations under domestic and European law. The administrative tribunal rejected all arguments, finding that the decision was signed by a properly delegated authority, the applicant had been heard before the contested order was issued, the decision did not violate the principle of *res judicata*, it was sufficiently motivated by referencing the applicant's own statement that he did not fear persecution in his home country, and that the applicant failed to demonstrate a real risk of violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, thus validating the prefectural order and dismissing the request for annulment and injunctive relief.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order Based on Criminal Conviction and Non-Refoulement Claims: The administrative tribunal rejected all arguments, finding that the decision was signed by a properly delegated authority, the applicant had been heard before the contested order was issued, the decision did not violate the principle of *res judicata*, it was sufficiently motivated by referencing the applicant's own statement that he did not fear persecution in his home country, and that the applicant failed to demonstrate a real risk of violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, thus validating the prefectural order and dismissing the request for annulment and injunctive relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi droit étranger persécution droit au retour entrée dans un pays recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R.776-26 du code de justice administrative
This article was cited as the procedural basis for closing the investigation at the end of the hearing.
Article 1er
This article states the final order, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order, rejecting the applicant's request.

Article R.776-26 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. F E, alias D B, représenté par Me Philippe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de son renvoi,

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

M. E soutient que la décision :

* a été adoptée par une autorité incompétente ;

* méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

* méconnaît l'autorité de chose jugée ;

* souffre d'un vice de forme car elle ne mentionne par la date et l'heure de sa notification ;

* souffre d'une motivation insuffisante ;

* est, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement, dépourvue de base légale ;

* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu :

­ la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. G comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

­ les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

­ l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Philippe, avocat commis d'office représentant M. E qui soutient :

* qu'il n'a pas été de nouveau entendu avant l'adoption de l'arrêté ;

* que l'arrêté ne mentionne pas l'existence de sa demande d'asile en Suisse.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 15, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant algérien né le 26 avril 1997, déclare être entré en France en 2019. Par un jugement du 16 octobre 2020 du tribunal correctionnel d'Avignon, l'intéressé a notamment été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. L'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel M. E pouvait être reconduit a été annulé par jugement du 30 août 2022. Par arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau fixé le pays du renvoi de l'intéressé aux motifs que M. E a indiqué lors de son audition du 23 août 2022 ne pas être persécuté dans son pays d'origine et que sa situation ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. A C qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 en date du 25 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a été auditionné le 23 août 2022 et qu'il a, au cours de cette audition, été invité à faire valoir ses observations sur l'éventuelle adoption de la mesure contestée. D'autre part, l'arrêté en litige vise explicitement l'audition de M. E du 23 août 2022. Par suite, alors que l'intéressé n'avait pas à être de nouveau entendu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable, qui manque en fait, doit être écarté.

4. En troisième lieu, la décision contestée ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2203466 du 30 août 2022.

5. En quatrième lieu, l'absence de mention de la date et de l'heure de la notification de l'arrêté, qui manque en fait, est en tout état de cause sans incidence sur légalité de la décision.

6. En cinquième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, qui, faisant mention que l'intéressé a de lui-même indiqué qu'il n'était pas persécuté dans son pays d'origine a été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation, est donc suffisamment motivée.

7. En sixième lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la légalité de la décision de justice ayant prononcé à l'encontre d'un ressortissant étranger une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision d'éloignement du requérant doit être écarté.

8. En dernier lieu, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

9. M. E soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse. Toutefois, d'une part, il a lui-même déclaré, lors de son audition du 23 août 2022, qu'il n'était " pas persécuté dans [son] pays d'origine ". D'autre part, si l'intéressé allègue l'existence d'une demande d'asile présentée en Suisse, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris d'un " bon de sortie " Suisse établi au nom de M. D B, son alias, que ce dernier État aurait enregistré une demande d'asile de l'intéressé. Enfin, M. E, qui indique être venu en France pour y travailler, a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales et de peines d'emprisonnement, n'allègue pas même de l'existence de risques personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie pays, où, comme il l'a déclaré à l'audience, il ne craint pas pour sa vie ou sa liberté mais ne dispose plus d'attaches. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, alias M. D B, à Me Philippe et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

La greffière,

T. GA. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.