Legislator Jurisprudence & Législation
2203760 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Building Permit Validity and Territorial Planning Consistency

Numéro de cause 2203760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Nord sought the annulment of a building permit issued by the Mayor for a residential house, arguing that the Mayor erred by applying an outdated communal map incompatible with the governing territorial coherence scheme (SCoT) and by failing to impose a stay of proceedings while a new local urban plan (PLU) was being prepared. The court rejected the first argument because the Prefect failed to sufficiently demonstrate that the existing communal map contravened the overall objectives of the SCoT. Regarding the potential harm to the future PLU, which designated the land as a natural zone and potentially floodable, the court found that the modest scale and nature of the proposed single-family home did not rise to the level of jeopardizing or increasing the cost of executing the new PLU, thereby upholding the Mayor's decision not to impose a stay, leading to the dismissal of the Prefect's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 131-4 du code de l'urbanisme, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté; Prefect v. Mayor: Building Permit Validity and Territorial Planning Consistency: The court rejected the first argument because the Prefect failed to sufficiently demonstrate that the existing communal map contravened the overall objectives of the SCoT. Regarding the potential harm to the future PLU, which designated the land as a natural zone and potentially floodable, the court found that the modest scale and nature of the proposed single-family home did not rise to the level of jeopardizing or increasing the cost of executing the new PLU, thereby upholding the Mayor's decision not to impose a stay, leading to the dismissal of the Prefect's appeal.

Mots-clés

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validité du permis de construire urbanisme zone à bâtir propriété foncière procédure en annulation interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté.

This order rejects the appeal, which is the final disposition on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claims for indemnity costs raised by the municipality and the permit holders.

Article R.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs (dépens) presented by Mr. and Mrs. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022 et les 12 mai 2023 et 23 août 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Thun-l'Evêque a délivré à M. A B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue des fossés, sur le territoire communal.

Il soutient que :

- le maire de la commune de Thun-l'Evêque a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire ;

- le maire de la commune de Thun-l'Evêque a commis une erreur de droit en faisant application de la carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 et devenue depuis lors illégale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2023, le 17 juillet 2023, le 29 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, celui-ci n'ayant pas été communiqué, la commune de Thun-l'Evêque, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 22 août 2023, M. et Mme A et C B, représentés par la SCP Debacker et associés, concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leclère,

- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par le déféré susvisé, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Thun-l'Evêque a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B sur une parcelle située rue des fossés, sur le territoire communal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les () cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, () les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° et 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. / Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans ".

3. D'une part, en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

4. D'autre part, pour apprécier la compatibilité d'une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si la carte ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de la carte à chaque disposition ou objectif particulier.

5. En l'espèce, les allégations du préfet quant à l'incompatibilité de la carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 et applicable sur le territoire de la commune de Thun-l'Evêque avec le SCoT du Cambrésis approuvé par délibération du 23 novembre 2012 du comité syndical du pays du Cambrésis sont insuffisamment étayées, le préfet se bornant sur ce point à produire des extraits de ce schéma concernant la préservation de la trame verte et bleue et la protection des espaces naturels, sans par ailleurs établir ni même alléguer que la carte communale contrarierait les objectifs du schéma pris dans leur ensemble. Par suite, en faisant application de la carte communale approuvée le 15 décembre 2004, le maire de Thun-l'Evêque n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur de droit et le moyen doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme (PLU) permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU a eu lieu, que le projet de règlement de ce plan a été arrêté et que l'enquête publique est terminée. Dans ces conditions, le futur PLU était dans un état suffisamment avancé, le 4 janvier 2022, pour permettre au maire d'apprécier si l'opération projetée était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan en cours d'élaboration.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le futur PLU prévoit, pour la parcelle 501, qui constitue le terrain d'assiette du projet de M. B, un classement en zone N - zone naturelle, au sein de laquelle le règlement à venir autorise uniquement " les équipements d'intérêt collectif, les travaux de confortement des constructions existantes, les travaux d'extension des bâtiments existants sous réserve qu'ils ne nécessitent pas le renforcement des réseaux publics existants ". Il apparaît que cette parcelle se situe aussi pour partie au sein d'une zone qualifiée de " potentiellement inondable " au sein de laquelle le futur PLU doit être regardé comme interdisant toutes les occupations et utilisation du sol, dont les constructions nouvelles. Toutefois, le projet de M. B ne consiste qu'en la construction d'une maison individuelle de 205m², dont 175 m² d'emprise au sol, sur une parcelle de 4 321 m². Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles situées à l'ouest et en face de la parcelle en litige sont bâties. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle de M. B présenterait un intérêt particulier en termes paysagers et environnementaux. Le projet en litige ne saurait par suite être regardé comme portant atteinte à l'identité paysagère et environnementale ni à la trame verte et bleue dont la préservation constitue des objectifs du PADD. Dans ces conditions et quand bien même le projet s'inscrit au sein d'une zone " potentiellement inondable ", eu égard à sa nature, son ampleur et ses caractéristiques, il ne saurait être regardé comme étant de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Par suite, en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. B, le maire de Thun-l'Evêque n'a pas entaché son arrêté du 4 janvier 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du préfet du Nord à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Thun-l'Evêque en date du 4 janvier 2022 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige

11. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, les sommes demandées par la commune de Thun-l'Evêque et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

12. D'autre part, il n'est pas établi que des dépens auraient été exposés au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par M. et Mme B, relatives à la charge des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Thun-l'Evêque présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de M. et Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Thun-l'Evêque et à M. et Mme A et C B.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERE

Le président

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière