Legislator Jurisprudence & Législation
2203760 Généré par l'IA

Waiver of Housing Benefit Overpayment Granted After Appeal Filed

Numéro de cause 2203760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial annulment of the administrative refusal to grant a discretionary waiver for an overpayment of housing benefits totaling 1,909 euros, citing financial hardship from unemployment benefits and sole parenthood costs. The administrative court determined that the challenge regarding the initial refusal was moot because, subsequent to the filing of the request, the relevant benefits fund granted a complete discretionary waiver of the entire overpayment, rendering a judgment on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Waiver of Housing Benefit Overpayment Granted After Appeal Filed: The administrative court determined that the challenge regarding the initial refusal was moot because, subsequent to the filing of the request, the relevant benefits fund granted a complete discretionary waiver of the entire overpayment, rendering a judgment on the merits unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage frais de logement prestation facultative renonciation à un revenu gêne financière frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article allowed the designated magistrate to rule on the case.
Article 1er
The court decided there is no need to rule on the request because the object of the claim had disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided there is no need to rule on the request because the object of the claim had disappeared.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article allowed the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 909 euros.

Elle soutient que :

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme ; elle perçoit des allocations chômage équivalant au SMIC ; sa rémunération d'intermittente du spectacle est constituée de cachets ; elle doit acquitter 720 euros pour le jardin d'enfants de sa fille, qu'elle élève seule ;

- le motif de l'indu lui est inconnu ; elle perçoit environ 400 euros de moins par mois que l'année précédente ;

- alors qu'un échelonnement de 214,10 euros avait été convenu, un prélèvement de 592,30 euros a été effectué.

Par des mémoires enregistrés le 3 février 2023 et le 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'une remise totale de l'indu a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 909 euros au titre de la période de mars à août 2022, fondé sur la régularisation des ressources déclarées par l'allocataire. La demande de remise gracieuse présentée par Mme C a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 7 octobre 2022.

2. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une décision du 3 mars 2023, postérieure à la requête, la caisse d'allocations familiales a accordé une remise gracieuse totale de cet indu. Les conclusions de la requête ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La greffière,

Florence PINGUET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.