Employee v. Departmental Authority (Omitted Duties in Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought to compel the departmental authority to modify her 2021 annual professional review to include omitted duties and training, but the administrative court declared the request inadmissible because it constituted a principal request for an injunction without concurrently seeking the annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, which limits the court's jurisdiction to reviewing challenges against existing decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Employee v. Departmental Authority (Omitted Duties in Review): Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de modifier le compte rendu de son entretien professionnel annuel pour 2021.
Elle soutient que l'évaluateur a omis de mentionner certains des missions qu'elle remplit ainsi que des formations qu'elle a suivies.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure public,
et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, seconde de cuisine au collège Joseph Pagnol de Saint-Laurent du Var, demande au Tribunal d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de modifier le compte-rendu de son entretien professionnel annuel pour 2021 afin d'y intégrer les missions qu'elle remplit et qui ont été omises par son supérieur hiérarchique ainsi que les formations qu'elle a suivies et qui n'ont pas été mentionnées.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
3. Au cas d'espèce, les conclusions de la requérante, qui ne demande pas l'annulation de l'entretien d'évaluation en cause, constituent une demande d'injonction présentée à titre principal et sont donc irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024 .
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLILa greffière,
signé
B. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.