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2203758 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Register Residence Permit Application Annulled Due to Existing Entry Ban

Numéro de cause 2203758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul a prefectural decision refusing to register an application for a residence permit from an individual who was subject to a two-year entry ban, which the administration cited as an obstacle to registration because the applicant could not validly request its repeal without first leaving the territory. The court reasoned that the administrative code provisions for residence permits generally allow the prefect to exercise discretion to regularize an alien's situation unless expressly prohibited, and that the prefect committed an error of law by refusing to register the application solely based on the existing entry ban, especially since the authority retained the power to revoke that ban on its own initiative, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction to schedule a new appointment to register the complete application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Refusal to Register Residence Permit Application Annulled Due to Existing Entry Ban: The court reasoned that the administrative code provisions for residence permits generally allow the prefect to exercise discretion to regularize an alien's situation unless expressly prohibited, and that the prefect committed an error of law by refusing to register the application solely based on the existing entry ban, especially since the authority retained the power to revoke that ban on its own initiative, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction to schedule a new appointment to register the complete application.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée non soumis à obligation d'inscription demande adressée à l'autorité erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for awarding costs to the applicant.
article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article orders the Prefect to schedule a new appointment and register the residence permit application, defining the positive injunction.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main outcome of the case.

Article 2

This article orders the Prefect to schedule a new appointment and register the residence permit application, defining the positive injunction.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for costs.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. C A, représenté par Me Dodier, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle de préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Une ordonnance du 29 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 7 novembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1975, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle de préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, au motif que le requérant avait fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 15 mai 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser d'examiner la demande de titre de séjour présenté par M. A, le 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant faisait l'objet, faisait obstacle à toute demande de régularisation et que la recevabilité d'une telle demande est subordonnée à l'abrogation préalable de l'interdiction de retour sur le territoire français, cette abrogation ne pouvant être sollicitée qu'une fois l'obligation de quitter le territoire français exécutée.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L.713-1 ou L.731-3. "

4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

5. Enfin, s'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre. Notamment, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de ce code, le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.

6. En l'espèce, il est constant que par le tampon présent sur la convocation du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A. Il est également constant que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois en date du 15 mai 2019. Toutefois, nonobstant ces circonstances, et alors même que M. A n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant, au seul motif qu'il était sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français dont il ne pouvait valablement pas demander l'abrogation sans avoir effectivement quitté ce territoire, alors qu'il avait la faculté, au vu des circonstances de droit et de fait invoquées par le requérant, d'abroger de sa propre initiative l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il avait lui-même prononcé à l'encontre de l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'enregistrement du 9 février 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de fixer un nouveau rendez-vous à M. A et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans la mesure où ce dernière l'aura déposé complète au guichet de la préfecture, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 9 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un nouveau rendez-vous à M. A et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète au guichet de la préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. Tukov

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.