Refusal of Residence Permit Upheld Against Challenge on Motivation and Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set a country of destination, arguing insufficient motivation, lack of serious examination, manifest error of assessment regarding his personal and professional situation, and disproportionate violation of his right to private and family life. The court rejected the appeal, finding the decision sufficiently motivated and noting the applicant failed to provide evidence supporting claims of professional integration or stable ties in the territory, thus concluding the prefect did not commit a manifest error of assessment under relevant immigration laws or the European Convention on Human Rights, and that the standard thirty-day departure period required no additional specific justification as no request for extension based on particular circumstances was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Against Challenge on Motivation and Family Life Grounds: The court rejected the appeal, finding the decision sufficiently motivated and noting the applicant failed to provide evidence supporting claims of professional integration or stable ties in the territory, thus concluding the prefect did not commit a manifest error of assessment under relevant immigration laws or the European Convention on Human Rights, and that the standard thirty-day departure period required no additional specific justification as no request for extension based on particular circumstances was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's request for costs based on this article was rejected because the main request was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas justifié des considérations l'ayant conduit à ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Balg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 11 octobre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 19 novembre 2021. Le 18 janvier 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'insertion professionnelle. Sa demande a été examinée par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions contenues dans l'arrêté en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant sur le plan professionnel et personnel.
4. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Selon les dispositions de l'article. L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Si M. B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut, d'une part, de sa qualité d'associé et de salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée de la SARL Sphinx peinture et, d'autre part, de la présence de son frère, exploitant de ladite société et en situation régulière en France, il ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses allégations. Le requérant ne démontre pas, par ailleurs, de liens anciens, stables et intenses en France, ni même l'existence d'une intégration particulière sur le territoire français ; à cet égard, il ne produit aucun élément justifiant de sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive sa vie dans son pays d'origine, l'Egypte, le préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation de ce délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. B n'est pas suffisamment motivé, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président-rapporteur,
T. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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