Residence Permit Revocation Challenged Due to Insufficient Public Order Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order from late 2021 that revoked his two-year renewable residence permit, arguing the revocation based on a threat to public order was based on a manifest error of appreciation. The administrative court determined that the prefect relied exclusively on a 2019 fine for driving without insurance and two prior judicial file reports, including one for minor violence that resulted in a warning and dismissal, to assert a threat to public order, which was insufficient to legally justify the revocation given the individual's overall situation and the lack of subsequent criminal prosecution for most cited facts, thereby annulling the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Revocation Challenged Due to Insufficient Public Order Justification: The administrative court determined that the prefect relied exclusively on a 2019 fine for driving without insurance and two prior judicial file reports, including one for minor violence that resulted in a warning and dismissal, to assert a threat to public order, which was insufficient to legally justify the revocation given the individual's overall situation and the lack of subsequent criminal prosecution for most cited facts, thereby annulling the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly annuls the administrative decision concerning the refusal to renew the residence permit.
This article establishes the legal basis for the annulment of the residence permit due to a threat to public order, which the court found was misapplied by the Prefect in Article 4 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace qu'il constitue pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain, né le 23 février 1974, est entré en France en février 2007 selon ses déclarations. Il a obtenu à compter de 2011 plusieurs cartes de séjour temporaires d'un an, d'abord, en raison de son état de santé, puis, à partir du 6 mars 2018, au titre de la vie privée et familiale. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans dont il a sollicité le renouvellement le 12 juillet 2021. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de l'Essonne lui a retiré sa carte pluriannuelle de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de carte de séjour pluriannuelle ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B par son arrêté du 24 décembre 2021, intitulé " Arrêté portant retrait de titre ", le préfet s'est exclusivement fondé sur la menace à l'ordre public que pouvait constituer la présence de l'intéressé sur le territoire français, au motif qu'il avait été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Melun du 25 novembre 2019 à une peine de 500 euros d'amende, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et que trois signalements apparaissaient dans le fichier " traitement d'antécédents judiciaires ", dont deux pour des faits de même nature ainsi qu'un autre pour des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil. Il ressort toutefois des pièces produites et il n'est pas contesté par le préfet que ces faits de violence ont fait l'objet d'un rappel à la loi suivi d'un classement le 16 novembre 2016 et, qu'en outre, la compagne du requérant a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 5 septembre 2016 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences à l'encontre du requérant avec une arme, ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours. En estimant que les faits reprochés à M. B, remontant pour le plus récent au mois novembre 2019 et n'ayant pas donné lieu, à l'exception de la circulation sans assurance, à des poursuites pénales à son encontre, suffisaient à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace à l'ordre public, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021 du préfet de l'Essonne.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler la carte de séjour de M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLe président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.