Annulment of Expulsion Order Due to Factual Error and Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural order requiring a Malian national, who entered France legally with an Italian permit and had established ties there over eight years, to leave the territory, refused him voluntary departure, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, because the order was insufficiently motivated and based on a factual error regarding his failure to apply for residency when administrative records confirmed he had indeed submitted such an application, thus constituting a failure to properly examine his personal situation; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation, issue a provisional residence permit with work authorization pending that review, cancel the Schengen alert stemming from the re-entry ban, and pay the applicant €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Factual Error and Insufficient Motivation: Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire administrative decision concerning the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, fixing of destination country, and interdiction de retour is annulled by this article.
Injuncts the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the annulment of the prior decision.
Injuncts the Prefect to terminate the Schengen information system alert, following the annulment of the underlying interdiction de retour.
Orders the State to pay costs to M. A, citing Article L. 761-1 of the code de justice administrative.
This article, establishing the requirement for reasoned decisions regarding the obligation to leave the territory, was used in the reasoning leading to the annulment, although it does not explicitly appear in the dispositive orders themselves (only the outcome is ordered).
This article governed the issuance of the injunction (Article 2) ordering the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional authorization, following the annulment.
Cited as the legal basis for awarding costs to M. A in Article 4 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, et un nouveau mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; il est entré de manière régulière en France muni d'un titre de séjour italien lui permettant de séjourner trois mois ; la préfecture était informée de ce fait lors de sa demande de titre de séjour ; il a en effet sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2019 comme l'atteste le fichier FNE produit par le préfet. Son parcours démontre sa volonté d'insertion par le travail : il est en France depuis huit ans et a eu des contrats de travail à durée déterminée et bénéficié d'un parcours d'insertion ;
- elle est entachée d'une erreur de droit du fait qu'elle est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré régulièrement sur le territoire ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : il a fixé en France l'ensemble de ses attaches où il vit depuis huit ans ; il a rejoint son oncle ; il est en couple avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en juin 2022 ; ils se sont pacsés le 25 octobre 2022 ;
- pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la durée d'interdiction de retour d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle porte atteinte à sa vie privée et familiale : il est en France depuis huit ans et en concubinage depuis six mois ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a obtenu une protection en Italie : en cas de retour au Mali, il sera exposé à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :
- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Stoffaneller représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 5 novembre 1992 à Kidal (Mali), est entré en France le 12 mars 2016 muni d'un titre de séjour italien et se maintient irrégulièrement à l'issue de l'expiration d'un délai de trois mois sur le territoire. Il a fait l'objet le 14 août 2019 d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de Seine-et-Marne a fondé sa décision dans son premier considérant sur le fait que l'intéressé " n'a jamais sollicité de titre de séjour " ; or le préfet produit en pièce 1 de son mémoire en défense un fichier FNE indiquant, comme soutient M. A, qu'il a déposé une demande exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. M. A est alors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
7. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne), une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 13 avril 2022 attaquée ci-dessus annulée.
Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220375