Algerian National Residency Refusal and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who recently arrived in France and has familial ties to his country of origin, sought annulment of a prefectural decision refusing him a residency permit under the Franco-Algerian agreement and ordering him to leave the territory, arguing that these decisions violated his rights under Article 6-5 of the agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request, reasoning that since the applicant only recently arrived, lacked significant integration evidence in France, and failed to prove his elderly, ill grandmother could not receive assistance from others, the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life considering the objectives pursued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Refusal and Deportation Upheld: The court dismissed the request, reasoning that since the applicant only recently arrived, lacked significant integration evidence in France, and failed to prove his elderly, ill grandmother could not receive assistance from others, the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life considering the objectives pursued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order represents the final decision rejecting the applicant's case, although it does not cite a specific substantive legal article supporting the rejection in this article itself.
Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs/fees.
Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 juillet 1999, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 11 mai 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France, au mois de mai 2021. Il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. En se bornant à soutenir qu'il a bénéficié d'une formation en plomberie et plus largement à plusieurs métiers du bâtiment, l'intéressé ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française. S'il se prévaut de la présence en France depuis 1952 de sa grand-mère qui est atteinte de plusieurs pathologies et soutient que, compte tenu de son état de santé, il lui porte assistance, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas recevoir l'aide de tierces personnes, et notamment de l'un de ses huit enfants. Dans ces conditions, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français opposées à M. A n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,