Legislator Jurisprudence & Législation
2203749 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2203749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of an administrative decision from July 18, 2022, which rejected his application for exceptional residency and ordered him to leave France, arguing that the refusal disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 ECHR and domestic law, given his marriage to a French residency permit holder since 2018 and the birth of two children in France in 2019 and 2021. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life based on the established family ties in France, leading to the annulment of the prefect's decision and an order for the prefect to issue a one-year "private and family life" residency permit within two months, subject to a daily penalty for delay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 ECHR: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life based on the established family ties in France, leading to the annulment of the prefect's decision and an order for the prefect to issue a one-year "private and family life" residency permit within two months, subject to a daily penalty for delay.

Mots-clés

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annulation du mariage droit de fonder une famille révocation de l'autorisation de séjour droits de l'enfant droit acquis droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to annul the prefect's decision for disproportionately infringing upon the applicant's right to private and family life.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited alongside Article 8 ECHR as a ground for the annulment of the prefect's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celles lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination le sont également par conséquent et devront par voie d'exception d'illégalité être annulées.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :

- le rapport de M. Bonhomme, président ;

- et les observations de Me Sahnoun, représentant M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1987, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 18 juillet 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une compatriote, détentrice d'une carte de séjour pluriannuelle, depuis le 12 octobre 2018 et qu'ils ont deux enfants nés en France en 2019 et 2021. En outre, si le requérant ne démontre pas une résidence habituelle depuis le 13 septembre 2012, il justifie d'une communauté de vie en France avec son épouse depuis le 2 novembre 2017. Il fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 juillet 2022 porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Compte tenu de la persistance du comportement du défendeur, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois précité.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1re mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le président rapporteur

Signé

T. BONHOMME

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. SOLERLa greffière,

Signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

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