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2203748 Généré par l'IA

Widow's Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Ties and Medical Condition

Numéro de cause 2203748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of May 18, 2022, which refused a residence permit to the applicant, a widow who arrived in 2019, ordered her to leave the territory, and ordered the state to issue her a residence permit based on private and family life because the refusal was contrary to the relevant code provisions and constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her serious medical condition and the fact that three of her four children, one of whom houses her, reside in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Widow's Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Ties and Medical Condition: Mme C, ressortissante congolaise née en 1952, est entrée en France le 16 mai 2019 munie d'un visa de court séjour et accompagnée de son époux, M. B. Ce dernier est décédé sur le territoire français le 28 juillet 2020. Mme C a demandé le 10 février 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 18 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie droit au logement violation des charges d'autorisation regroupement familial différé révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Used to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the refusal of the residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for annulling the refusal of the residence permit and the order to leave the territory due to disproportionate interference with the right to private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Anne C veuve B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai en l'autorisant provisoirement au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale dès lors que la décision de titre de séjour est illégale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1952, est entrée en France le 16 mai 2019 munie d'un visa de court séjour et accompagnée de son époux, M. B. Ce dernier est décédé sur le territoire français le 28 juillet 2020. Mme C a demandé le 10 février 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 18 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Mme C est arrivée récemment en France à l'âge de 67 ans. Toutefois, il est constant que depuis le décès de son époux elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine. Trois de ses quatre enfants résident en France, à savoir son fils, qui justifie d'une carte de résident de 10 ans et l'héberge, sa fille de nationalité française et sa seconde fille titulaire d'une carte de résident de 10 ans. Son quatrième enfant demeure au Canada. Mme C fait en outre valoir qu'on lui a diagnostiqué un cancer de l'utérus et qu'elle a été traitée par chimiothérapie à l'institut Gustave Roussy. Dans ces circonstances très particulières, Mme C est fondée à soutenir que le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce refus et la mesure d'éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Par suite, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doivent être annulés sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit délivré à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :L'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulé.

Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 :L'Etat versera au conseil de Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Morel, premier conseiller,

M. Villard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

S. A

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONNINO

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.