Refusal of Access to Water Analysis Results Rendered Moot by Subsequent Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing access to physico-chemical, bacteriological, and pesticide analysis results concerning a watercourse adjacent to a classified agricultural and methanization facility, and an injunction to provide the documents, following a favorable opinion from the administrative documents access commission. The court determined that the administrative appeal became moot because the prefect, initially providing incomplete documentation, subsequently supplied the entirety of the requested analyses during the proceedings, rendering the claims for annulment and injunction without object, despite the applicant's subsequent complaints about the clarity and completeness of the content of the supplied documents, which were deemed irrelevant to the dispute over communication itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Access to Water Analysis Results Rendered Moot by Subsequent Disclosure: The court determined that the administrative appeal became moot because the prefect, initially providing incomplete documentation, subsequently supplied the entirety of the requested analyses during the proceedings, rendering the claims for annulment and injunction without object, despite the applicant's subsequent complaints about the clarity and completeness of the content of the supplied documents, which were deemed irrelevant to the dispute over communication itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request (no longer a need to rule/sans objet).
This article was cited as the basis for the designation of the designated magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé la communication des analyses physico-chimiques, bactériologiques et pesticides sur le cours d'eau longeant, à Arzal, relatives à l'exploitation de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Moulins de Kerollet et son site de méthanisation, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), et d'enjoindre au préfet de lui communiquer les documents sollicités.
Elle soutient que l'administration dispose des informations demandées.
Par un mémoire enregistré, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Morbihan doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il produit les documents demandés par la requérante et obtenus auprès de l'exploitant à savoir des analyses bactériologiques, physico-chimiques et phytosanitaires.
Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022 et 4 janvier 2024, Mme C A informe le tribunal de ce que les résultats de laboratoires fournis sont incomplets et peu compréhensibles.
Le préfet du Morbihan a versé les 5 et 8 janvier 2024 de nouvelles pièces à la procédure.
Mme A a produit un mémoire, enregistré le 2 février 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 12 mai 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de Mme A tendant à la communication par le préfet du Morbihan des analyses physico-chimiques, bactériologiques et pesticides sur le cours d'eau longeant, à Arzal, relatives à l'exploitation de la SCEA des Moulins de Kerollet et son site de méthanisation, ICPE. Par décision du 20 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande.
2. Le préfet du Morbihan, qui ne conteste pas le caractère communicable des documents sollicités par Mme A, a, en cours d'instance, le 13 octobre 2022, produit une première série de résultats d'analyses bactériologiques, physico-chimiques et phytosanitaires. Toutefois, ainsi que le soutenait Mme A, postérieurement à cette production, il ressortait des pièces du dossier que le rapport d'essais du laboratoire Labocea en date du 16 mai 2022 transmis par le préfet ne comprenait que les quatre premières pages de ce document sur vingt-quatre. Mais le préfet a communiqué au tribunal deux autres séries de documents les 5 et 8 janvier 2024 qui ont été communiqués à Mme A et qui comprennent notamment l'intégralité du rapport d'essais du 16 mai 2022. Par ailleurs, si la requérante soutient que les colonnes " Normes " des résultats des analyses bactériologiques du 16 décembre 2021 et physicochimiques du 14 décembre 2021 ne comportent aucune indication permettant de comparer les résultats et aucune " conclusion/synthèse " et que ces documents ne permettent pas d'avoir une vision claire et globale de ces analyses, toutefois, ces critiques qui portent sur le contenu des documents en cause sont sans portée utile dans le cadre du présent litige ayant trait à la communication de documents administratifs. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Morbihan.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.