Mootness of Housing Benefit Overpayment Waiver Annulment Due to Subsequent Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a family allowance fund refusing a full waiver of a housing benefit overpayment debt of €236.82 incurred between July and December 2021, arguing an error in assessment. The court determined that the administrative action seeking annulment had become moot because the fund, in its defense memorandum filed in April 2023, informed the tribunal that it had subsequently granted the claimant's request for a total gratuitous remission of the debt, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Housing Benefit Overpayment Waiver Annulment Due to Subsequent Debt Remission: The court determined that the administrative action seeking annulment had become moot because the fund, in its defense memorandum filed in April 2023, informed the tribunal that it had subsequently granted the claimant's request for a total gratuitous remission of the debt, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
This article governed the designation of the judge who handled the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre sa dette d'aide au logement.
Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une d'appréciation.
Par un mémoire en défense en registré le 4 avril 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant total de 236,82 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet à décembre 2021. Par une décision du 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé d'accorder une remise gracieuse à la requérante. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Dans son mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023 au greffe, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a fait droit à la demande de Mme B de remise gracieuse totale de sa dette d'aide au logement par décision du même jour. En conséquence la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG