Legislator Jurisprudence & Législation
2203746 Généré par l'IA

Challenge to Immediate Departure Order and Re-entry Ban Based on Incompetence and ECHR Article 8 Violation

Numéro de cause 2203746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been previously subject to an order to leave the territory that was not executed, sought the annulment of a subsequent prefectural order dated June 15, 2022, which mandated his immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, arguing that the signatory was incompetent and that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claim of an incompetent signatory, finding the delegation of signature was valid, and dismissed the Article 8 claim, reasoning that the applicant, a single national with no proven attachments in the country, failed to demonstrate an error in the manifest appreciation of his situation, thus rejecting all conclusions of the request while granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Immediate Departure Order and Re-entry Ban Based on Incompetence and ECHR Article 8 Violation: The Tribunal rejected the claim of an incompetent signatory, finding the delegation of signature was valid, and dismissed the Article 8 claim, reasoning that the applicant, a single national with no proven attachments in the country, failed to demonstrate an error in the manifest appreciation of his situation, thus rejecting all conclusions of the request while granting provisional legal aid.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme éloignement rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was implicitly cited in the applicant's request, although the final dispositive did not order its application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for the provisional admission of the applicant to legal aid.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs was implicitly cited in the applicant's request, although the final dispositive did not order its application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was implicitly cited in the applicant's request, although the final dispositive did not order its application.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was implicitly cited in the applicant's request, although the final dispositive did not order its application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D B, représentée par la Selarl Alban Costa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'un an;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Costa.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France à une date inconnue via l'Espagne afin d'y déposer une demande d'asile. Il a été réadmis en Espagne le 8 août 2018 mais est revenu en France en septembre 2018 et s'y maintient depuis en situation irrégulière. Il a fait l'objet le 19 décembre 2019 d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 13 février 2020 mais qu'il n'a pas exécuté. Par un arrêté en date du 15 juin 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie le 2 février 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause doit être écarté comme manquant en fait.

2. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2018 et qu'il y travaille, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune attache en France où il n'a jamais demandé la régularisation de sa situation alors qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Cameroun. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Costa et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le président

J.P. A

Le greffier

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.