Withdrawal of Housing Benefit Overpayment Annulment Claim Following Benefit Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying the waiver of a housing benefit overpayment, asserting financial hardship and compliance with reporting obligations regarding her student status and part-time employment; however, the administrative tribunal declared a cessation of jurisdiction because the benefit fund subsequently annulled the disputed overpayment, and the litigant subsequently filed an unqualified withdrawal of her claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Benefit Overpayment Annulment Claim Following Benefit Fund Decision: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in the final operative order.
This provision governed the designation of the judge who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 122 euros.
Elle soutient que :
- elle a régulièrement déclaré ses changements de situation ; elle avait le statut d'étudiante et était titulaire d'un contrat à durée indéterminée de 77 heures mensuelles ; elle a déclaré cette situation en 2018 ; la caisse d'allocations familiales refuse de lui communiquer l'historique de ses déclarations ; son quotient familial est de 414 euros et cet indu la place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales
d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'indu a été annulé par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme B d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 122 euros au titre de la période d'avril à décembre 2021, fondé sur l'absence de déclaration des salaires du concubin de la requérante. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par la décision litigieuse du 7 octobre 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 3 mars 2023, postérieure à la requête, la caisse d'allocations familiales a annulé l'indu litigieux.
2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.