Legislator Jurisprudence & Législation
2203744 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2203744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, arguing the refusal violated rights to private and family life and exceptional circumstances warranted issuance under specific legal provisions. The court rejected the claims, reasoning that although the applicant demonstrated familial ties in the country, she failed to establish that remaining in France constituted a disproportionate interference with her private and family life, given her continuing ties to her country of origin, and the presented circumstances did not rise to the level of exceptional grounds necessary for granting a permit outside standard categories; consequently, the decision to deny the permit and order departure was upheld.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: The court rejected the claims, reasoning that although the applicant demonstrated familial ties in the country, she failed to establish that remaining in France constituted a disproportionate interference with her private and family life, given her continuing ties to her country of origin, and the presented circumstances did not rise to the level of exceptional grounds necessary for granting a permit outside standard categories; consequently, the decision to deny the permit and order departure was upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère circonstances exceptionnelles départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the appellant's request regarding the allocation of costs, which the court rejected in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the appellant's request regarding the allocation of costs, which the court rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Traversini, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache, née le 7 avril 1965, est entrée en France le 5 février 2020 sous couvert d'un visa de type C et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en France valable jusqu'au 22 décembre 2021. La requérante a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France pour rejoindre sa fille afin de l'aider à s'occuper de ses enfants et que cette aide est indispensable eu égard à la situation familiale de sa fille, qu'elle apporte une assistance indispensable à la famille de son neveu, touchée par l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 à Nice et qu'elle apporte également une aide quotidienne à son beau-père, comme l'attestent trois infirmières qui soignent ce dernier. Si elle fait valoir que l'essentiel de sa famille réside sur le sol français, elle n'établit, toutefois, pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans et ne conteste pas y avoir ses parents, ses deux autres enfants majeurs et son frère, ni ne justifie être séparé de son époux, ni avoir rompu tout contact avec sa famille à Madagascar. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Mme B n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Les circonstances qu'elle participe aux actions d'une association et que certains membres de sa famille, dont elle apporte un soutien, résident en France ne sauraient être considérées comme un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour. Il s'ensuit que la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions susvisées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 3 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne

signé

A.-C. Chaumont

La greffière

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier