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2203742 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2203742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, who was deemed eligible for urgent rehousing by a mediation commission in 2017 and subsequently obtained a court order against the prefect to ensure her relocation under penalty, sought €15,000 in damages from the State for the prejudice suffered due to the continued lack of housing for herself and her three children. The court found the State liable for fault because its failure to execute the rehousing decision, starting three months after the commission's ruling (July 11, 2017), caused demonstrable distress, particularly given evidence of the unsuitable living conditions persisting since a prior judgment that already awarded damages. Consequently, the Tribunal condemned the State to pay the claimant a total of €4,800 to cover the ongoing prejudice suffered between April 17, 2019, and the date of the current judgment, while rejecting the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Rehousing Order: The court found the State liable for fault because its failure to execute the rehousing decision, starting three months after the commission's ruling (July 11, 2017), caused demonstrable distress, particularly given evidence of the unsuitable living conditions persisting since a prior judgment that already awarded damages. Consequently, the Tribunal condemned the State to pay the claimant a total of €4,800 to cover the ongoing prejudice suffered between April 17, 2019, and the date of the current judgment, while rejecting the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant benefited from full legal aid.

Mots-clés

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frais de logement frais d'assistance judiciaire commandement de payer action en indemnité état requis ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money, forming the substantive resolution of the case.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Balbo, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 janvier 2017 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger sous astreinte par une décision du 10 novembre 2017 ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 janvier 2017, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une décision du 10 novembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 décembre 2021. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 11 janvier 2017 au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par un jugement n° 1805392 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme A le versement de la somme de 4 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Il résulte de l'instruction, en particulier des photographies du logement et des certificats médicaux produits que la situation de l'intéressée, qui vit dans le même logement avec ses trois enfants nés en 2007, 2009 et 2011, persiste. La persistance de cette situation, à compter du 11 juillet 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 avril 2019 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 800 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 4 800 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 4 800 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Balbo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

La magistrate désignée

D. Lamlih

La greffière

D. Bakouma

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.