Annulment of Expulsion Order Based on Erroneous Fact Finding; Order for Re-examination and Provisional Permit Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled a prefectoral order compelling an individual to leave the national territory, refusing voluntary departure, and imposing a two-year re-entry ban, because the order was based on the premise that the individual had never sought a residence permit, when in fact the individual had submitted such an application shortly before the order was issued, thus constituting a failure to conduct a serious and detailed examination of the situation. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and, pending that review, to issue a provisional residence permit and to cancel any related negative alert in the Schengen Information System.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Erroneous Fact Finding; Order for Re-examination and Provisional Permit Issued: Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and, pending that review, to issue a provisional residence permit and to cancel any related negative alert in the Schengen Information System.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision to order the appellant to leave the territory, fix the destination country, and impose a re-entry ban.
The court issued an injunction ordering the Prefect to re-examine the appellant's situation and issue a temporary residence permit.
The court issued an injunction ordering the Prefect to take measures to terminate the appellant's report in the Schengen Information System.
The court rejected the remaining claims of the application.
Cited as the legal basis for imposing a deadline for the administration to take a new decision following the annulment.
Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit until the administration rules again following the annulment of the departure order.
Cited in the reasoning for the injunction concerning the removal of the Schengen alert following the annulment of the re-entry ban.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : il réside en France depuis plus de sept ans ; il dispose d'un emploi au sein de la société CTT en qualité de chauffeur poids lourd depuis le 15 janvier 2021 ; son contrat a été renouvelé le 1er février 2022 et il est désormais à durée indéterminée pour un salaire brut de 1603,15 euros ; il a fixé sa vie personnelle en France ;
- elle est entachée pour les mêmes raisons d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire qui se fonde sur le fait qu'il n'a pas demandé de titre de séjour est irrégulière du fait qu'il a sollicité par le truchement de son conseil un examen de sa situation administrative ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est disproportionnée et injustifiée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code précité ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu :
- l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, le rapport de M. Guillou, magistrat désigné qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office, une mesure d'injonction tendant à demander à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B, dans le système d'information Schengen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 30 juin 1974 à Cuprija (Serbie), est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2012 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 14 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par lettre du 7 avril 2022 dont la préfecture du Val-de-Marne a accusé réception le 11 avril 2022 ; dès lors en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français au motif qu'il n'avait jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
7. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 14 avril 2022 ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203741