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2203740 Généré par l'IA

Opposition to Benefit Overpayment Enforcement Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2203740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a direct payment enforcement order for an overpayment of a specific employment benefit, amounting to €3,498.50, stemming from incorrect income declarations by their partner between October 2018 and June 2020. The court dismissed the opposition because the claimant failed to demonstrate that they had previously filed the required administrative appeal regarding the merits of the overpayment, as mandated by law for contesting the underlying entitlement; furthermore, the claimant did not raise any valid legal grounds pertaining to the regularity, amount, or due date of the enforcement measure itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale; Opposition to Benefit Overpayment Enforcement Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ".

Mots-clés

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paiement des prestations paiement direct autorisation d'exécution conformité administrative opposition au commandement de payer compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme D B forme opposition à la contrainte décernée le 3 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 3 498,50 euros au titre de la période d'octobre 2018 à juin 2020.

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales a continué à lui verser la prime d'activité alors qu'elle ne pouvait y avoir droit ; elle forme opposition sur les conseils d'un commissaire de justice.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme B d'un indu de prime d'activité de 4 473,84 euros au titre de la période d'octobre 2018 à juin 2020, fondé sur la déclaration incorrecte des ressources de M. C, concubin de la requérante. Les mises en demeure de payer notifiées à la requérante étant restées sans effet, la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a décerné une contrainte le 3 octobre 2022, pour le montant restant dû de 3 498,50 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de telles décisions citées au point 2 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a contesté le bien-fondé de cet indu en présentant une réclamation préalable en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Aussi ne peut-elle utilement soutenir que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales.

6. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. Mme B ne soulève aucun moyen afférent à ces causes juridiques.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.