Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of a foreign country who had previously been subject to an order to leave the territory, sought annulment of the prefect's decision refusing a residence permit based on private and family life due to serious health issues, arguing that the refusal constituted an error of assessment under national law and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, finding that the signatory was competent, that the administration had conducted a specific review of the situation, and that the medical evidence did not establish that the applicant's severe asthma required treatment of exceptional gravity that was unavailable in his country of origin, nor did the applicant demonstrate any private or family life in the territory justifying intervention under Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld: The court dismissed the challenge, finding that the signatory was competent, that the administration had conducted a specific review of the situation, and that the medical evidence did not establish that the applicant's severe asthma required treatment of exceptional gravity that was unavailable in his country of origin, nor did the applicant demonstrate any private or family life in the territory justifying intervention under Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive because the appellant's claims regarding costs associated with legal aid were rejected as a consequence of the main claim being dismissed.
Cited in Article 3 of the dispositive because the appellant's claims regarding costs associated with legal aid were rejected as a consequence of the main claim being dismissed.
This article embodies the final order, explicitly rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. A... C..., représenté par Me Lamy-Rabu, puis par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-2789 du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale mention étranger malade dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne prenant pas en considération la demande de titre de séjour déposée pour motif de santé, qui n’était pas dilatoire ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé est justifiée et il ne peut avoir accès en Guinée au traitement médical nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2022.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... C..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, est entré en France le 18 octobre 2018 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 janvier 2019 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 10 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C... a sollicité le 22 janvier 2021, la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2021 dont M. C... demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Laetitia Dallon, qui, par un arrêté du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation pour signer au nom du préfet de Maine-et-Loire, en tant que directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, les décisions relatives aux titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru en situation de compétence liée et qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (…). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».
D’une part, en se bornant à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé, M. C... ne conteste pas sérieusement le caractère incomplet du dossier déposé.
D’autre part, si M. C... se prévaut de sa situation médicale, et notamment d’un asthme sévère avec trouble ventilatoire obstructif, il ressort d’un bilan médical établi le 10 avril 2020 par un médecin du service de pneumologie du centre hospitalier universitaire d’Angers et d’un compte-rendu médical établi le 7 janvier 2021 évoquant un épisode bronchique, que son état de santé est en voie d’amélioration et ne nécessite pas d’hospitalisation. Ainsi, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut avoir accès en Guinée au traitement médical nécessaire. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a entaché sa décision portant refus de titre de séjour, ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Si M. C... soutient que l’arrêté attaqué, qui n’a, contrairement à ce qu’il allègue, pas pour effet de l’éloigner, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne se prévaut d’aucune relation amicale ou familiale à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de M. C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Lamy-Rabu.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B...
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,