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2203735 Généré par l'IA

Applicant v. Transfer Authorities: Persecution Claim and Transfer Annulment

Numéro de cause 2203735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of an order transferring him to Maltese authorities, alleging the transfer decision was based on a manifest error of assessment because he feared persecution in Malta due to opposition to a foreign regime, but the court rejected the claim for provisional legal aid and dismissed the request for annulment, reasoning that the applicant provided no probative evidence to support his claim of a threat upon return to Malta, thus failing to establish a manifest error of assessment in the transfer order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Applicant v. Transfer Authorities: Persecution Claim and Transfer Annulment: Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Mots-clés

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preuve de la persécution assistance judiciaire provisoire transmission de preuves menaces contre les autorités appréciation manifestement inexacte examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article explicitly denies the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive.
Article 2
This article explicitly rejects the applicant's request to annul the transfer order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly denies the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive.

Article 2

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. D A, représenté par Me Olszakowski demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités maltaises.

Il soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

1. Si M. A, ressortissant lybien, soutient être menacé en cas de retour à Malte en raison de son opposition au régime de M. C, il ne l'établit par aucune pièce probante. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

L. B,

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif