Legislator Jurisprudence & Législation
2203734 Généré par l'IA

Serbian Nationals v. Prefecture: Private and Family Life Residence Permits

Numéro de cause 2203734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals, nationals of Serbia, sought judicial review to annul administrative orders from September 8, 2022, which denied them residence permits, ordered them to leave the French territory, and set their destination country, following previous asylum rejections and a prior annulment of expulsion orders. The court found that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicants' right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their established presence in France since 2009 (with a break) and their significant family ties there, including a son and grandchildren residing in France, and noting their alleged isolation in their country of origin due to their Roma background, thus leading to the annulment of the denial, the deportation order, and ordering the prefecture to issue them a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Serbian Nationals v. Prefecture: Private and Family Life Residence Permits: The court found that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicants' right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their established presence in France since 2009 (with a break) and their significant family ties there, including a son and grandchildren residing in France, and noting their alleged isolation in their country of origin due to their Roma background, thus leading to the annulment of the denial, the deportation order, and ordering the prefecture to issue them a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale pays européens droit de fonder une famille renvoi de la famille contrôle juridictionnel droit d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the counsel for legal fees.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 CJA to justify the payment order for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the prefect's decision for disproportionate interference with the right to private and family life.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the counsel for legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 CJA to justify the payment order for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 16 mars 2023 sous le n° 2203734, Mme E C, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, a été produit par le préfet de Meurthe-et-Moselle après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 16 mars 2023 sous le n° 2203735, M. D A, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, a été produit par le préfet après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Chaïb, représentant Mme C et M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. A, ressortissants serbes, nés respectivement en 1961 et en 1966, ont vécu en France entre 2009 et 2016. Au cours de ce séjour, ils ont présenté des demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2010, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 mai 2011. Revenus en France en 2020, ils ont présenté des demandes de réexamen de ces demandes d'asile qui ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l'OFPRA du 21 juillet 2020, confirmées par la CNDA le 25 mai 2021. Le 2 avril 2021, M. A a demandé un titre de séjour pour raisons de santé. A la suite des décisions de la CNDA, par deux arrêtés du 19 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme et M. A, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français. Par un jugement nos 2102378, 2102380 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme et M. A. Par deux arrêtés du 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer les titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A comptent en France la présence de leur fils et de la compagne de ce dernier, tous deux attestant leur venir en aide, compte tenu de leurs problème de santé, de manière régulière, ainsi que de leurs enfants. En outre, de nombreux membres de la famille, au nombre desquels les autres enfants des requérants, des cousins et les enfants de ceux-ci, dont certains sont de nationalité française, vivent soit sur le territoire français, soit dans des pays limitrophes de la France, de sorte qu'ils sont isolés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France des requérants, qui, outre leur présence depuis 2020, y ont vécu de manière continue entre 2009 et 2016, avant de retourner en Serbie puis au Kosovo, où ils indiquent ne pas pouvoir s'intégrer en raison de leurs origine rom, et aux liens familiaux qu'ils établissent y avoir, ils sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à Mme et M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 600 euros à verser à Me Chaïb, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

6. La présente instance n'ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 8 septembre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme C épouse A et à M. A un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C épouse A et à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C épouse A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

Mme Cabecas, première conseillère,

M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

P. B

Le président,

O. Di CandiaLa greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2203734, 2203735