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2203734 Généré par l'IA

Refugee Status Refusal Upheld; Expulsion Order Annulled Due to Student Residence Permit

Numéro de cause 2203734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for refugee status had been definitively rejected by the administrative bodies, sought the annulment of the prefectoral order refusing this admission, ordering them to leave the national territory, and setting the country of return, arguing errors in competence, motivation, and fact, specifically noting they held a valid temporary residence permit as a student. The Tribunal partially annulled the decision, specifically voiding the obligation to leave the territory and the designation of the return country because the applicant possessed a current student residence permit, which precluded the basis for an expulsion order; however, the court upheld the underlying refusal of refugee status admission after dismissing arguments concerning the author's competence, the decision's motivation, and claims of factual error regarding the asylum claim process.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Refusal Upheld; Expulsion Order Annulled Due to Student Residence Permit: The Tribunal partially annulled the decision, specifically voiding the obligation to leave the territory and the designation of the return country because the applicant possessed a current student residence permit, which precluded the basis for an expulsion order; however, the court upheld the underlying refusal of refugee status admission after dismissing arguments concerning the author's competence, the decision's motivation, and claims of factual error regarding the asylum claim process.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour positions administratives rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée admission temporaire

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs (frais irrépétibles) and also in Article 3 of the final orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final orders regarding costs/legal aid issues.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs (frais irrépétibles) and also in Article 3 of the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders regarding costs/legal aid issues.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n° ASI/84/2022/126 du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui refuse son admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision n'est pas légalement motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est inexact qu'il n'a pas demande de titre de séjour sur un autre fondement, ayant obtenu une carte de séjour temporaire en date du 27 septembre 2022 en qualité d'étudiant.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2022 du Bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A été entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 le rapport de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant centrafricain, né le 17 juin 1998 à Bangui (Centrafrique) a déposé le 27 octobre 2021 une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 15 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 octobre 2022. Le requérant demande l'annulation, de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse refuse sa demande d'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 septembre 2023, délivrée en qualité d'étudiant. M. A étant en situation de séjour régulière, le refus de séjour en qualité de réfugié qui lui a été opposé ne pouvait fonder une obligation de quitter le territoire, laquelle doit être annulée de même que la décision fixant le pays de renvoi. Ne reste dès lors à juger que le refus d'admission au séjour en qualité de réfugié.

Sur le refus d'admission au séjour en qualité de réfugié :

3. Par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation ne peut être qu'écarté.

5. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, ne justifie par aucune pièce que la décision lui refusant l'admission au séjour en qualité de réfugié serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'admission au séjour en qualité de réfugié doivent être rejetées. L'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme à M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour de M. A en qualité de réfugié sont rejetées.

Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Vaucluse et à Me Fontana.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023

Le magistrat désigné,

F. B

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203734