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2203729 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Delay Mooted by Card Availability

Numéro de cause 2203729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or a new receipt following delays in processing her renewal application for a spouse of a French national status, citing financial precarity and inability to complete training. The administrative judge declined to rule on the injunction request because the opposing prefect submitted documentation confirming that the applicant's residence card had been manufactured and was available for collection, thereby rendering the applicant's primary request moot. The court also rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Delay Mooted by Card Availability: The administrative judge declined to rule on the injunction request because the opposing prefect submitted documentation confirming that the applicant's residence card had been manufactured and was available for collection, thereby rendering the applicant's primary request moot. The court also rejected the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger positions administratives résidence principale demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme D C, épouse B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident ou un nouveau récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ;

- elle a déposé le 27 août 2021 un dossier de demande de rendez-vous via la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne " démarches-simplifiées " afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français - vie privée et familiale " ; un récépissé lui a été délivré et a été valide jusqu'au 25 mars 2022 ; elle a demandé le renouvellement de ce récépissé le 10 mars 2022 ;

- l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l'empêche de terminer une formation et la place en situation de grande précarité financière dès lors qu'elle perd ses droits à Pôle emploi, alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir le renouvellement de son récépissé ou la délivrance d'une carte de résident ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la carte de résident de Mme D C, épouse B est fabriquée et disponible pour être retirée en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C épouse B, ressortissante vietnamienne née le

17 octobre 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident ou un nouveau récépissé.

2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Essonne fait valoir que la carte de résident de Mme C, épouse B, est désormais à sa disposition en préfecture. La requérante à laquelle ce mémoire a été communiqué le même jour, n'a présenté aucune observation en réponse à cette communication. La requérante devant, dès lors, être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

Mme C épouse B aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, épouse B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.