Legislator Jurisprudence & Législation
2203726 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Disputed Filiation Documents

Numéro de cause 2203726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit decision by the Commission of Appeal against Refusals of Entry Visas, which upheld the consular authority's refusal to grant a long-stay visa to an individual for family reunification based on an alleged father-son relationship, arguing error in assessing identity and filiation. The court reasoned that since family reunification was authorized, the administration could only reject the visa for public order reasons, which requires overcoming the probative value of foreign civil status documents; in this case, a foreign court judgment establishing the filiation relationship, which was not sufficiently contested or proven fraudulent, established the identity and relationship, thus rendering the administrative commission's implicit rejection an error of appreciation, leading the court to annul the decision and order the issuance of the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Visa Refusal Based on Disputed Filiation Documents: The court reasoned that since family reunification was authorized, the administration could only reject the visa for public order reasons, which requires overcoming the probative value of foreign civil status documents; in this case, a foreign court judgment establishing the filiation relationship, which was not sufficiently contested or proven fraudulent, established the identity and relationship, thus rendering the administrative commission's implicit rejection an error of appreciation, leading the court to annul the decision and order the issuance of the visa within two months.

Mots-clés

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octroi du visa annulation civile décision étrangère regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the claimants.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This order annuls the implicit decision of the appeal commission, which is the main resolution of the case.
Article 2
This order grants the injunction against the Minister of the Interior to issue the requested visa.
Article 3
This order imposes costs on the State based on the cited article.
Article 4
This order rejects the remaining claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order annuls the implicit decision of the appeal commission, which is the main resolution of the case.

Article 2

This order grants the injunction against the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article 3

This order imposes costs on the State based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the claimants.

Article 4

This order rejects the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A D et M. A E C, représentés par Me Laporte, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité et du lien de filiation allégués ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Sur mesure d'instruction du tribunal, l'administration a produit l'entier dossier administratif de la demande de visa le 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant camerounais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Val-de-Marne du 18 mai 2020 au profit de M. A E C, qu'il présente comme son fils. Le bénéficiaire du regroupement familial a demandé la délivrance d'un visa de long séjour à l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté cette demande. M. D a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 1er décembre 2021. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

4. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

5. En l'espèce, l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ".

6. Pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, M. D a produit, à l'appui de la demande de visa, le jugement n° 51/CIV rendu par le tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba le 2 novembre 2017 ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de l'intéressé et la copie de cet acte. Aucune critique n'est expressément émise à l'encontre de ce jugement, lequel constate que le demandeur est le fils de M. D. Dans ces conditions, l'identité du demandeur se présentant comme M. A E C et le lien de filiation l'unissant au regroupant doivent être tenus pour établis par ce jugement. Par suite, l'administration ne saurait se prévaloir de la circonstance, aussi surprenante qu'elle soit, que la levée d'acte sollicitée par l'autorité consulaire a fait apparaître que l'extrait destiné aux archives de l'acte transcrit correspondait à une tierce personne, qui n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D et à M. C la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. A E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Specht, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La rapporteuse,

M. B

La présidente,

F. SPECHT

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,