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2203726 Généré par l'IA

Residence Permit Application Mootness

Numéro de cause 2203726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, but the court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction request because the petitioner had subsequently been issued a residence permit valid from June 24, 2022, to June 23, 2023, thereby rendering the dispute moot, and consequently rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Mootness: 521-3 of the Code of Administrative Justice, but the court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction request because the petitioner had subsequently been issued a residence permit valid from June 24, 2022, to June 23, 2023, thereby rendering the dispute moot, and consequently rejected the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis frais administratifs procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the procedural basis for the applicant's request for an injunction, although the court ultimately ruled no decision was necessary on it.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the awarding of costs, which the court subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C, représentée par Me Kheddar, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à Mme C un titre de séjour valable du 24 juin 2022 jusqu'au 23 juin 2023. Dès lors, le présent litige tendant à enjoindre à la préfecture de lui communiquer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.