Legislator Jurisprudence & Législation
2203725 Généré par l'IA

Refusal of Social Housing Allowance Based on Undisclosed Spousal Income

Numéro de cause 2203725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the administrative decision refusing social housing allowance (ALS) starting March 2022, arguing that her spouse resided in India, declared income there, and could not contribute to her rent. The court rejected the claim, reasoning that for ALS calculation, spousal resources must be considered unless there is a legally recognized separation of fact, evidenced by a complete cessation of community of life materially and emotionally. Since the claimant failed to establish such a separation, her spouse's income remained relevant for determining eligibility, justifying the refusal of the benefit.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal of Social Housing Allowance Based on Undisclosed Spousal Income: The court rejected the claim, reasoning that for ALS calculation, spousal resources must be considered unless there is a legally recognized separation of fact, evidenced by a complete cessation of community of life materially and emotionally. Since the claimant failed to establish such a separation, her spouse's income remained relevant for determining eligibility, justifying the refusal of the benefit.

Mots-clés

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allocation sociale logement social conjoint cessation des prestations calcul du revenu revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by Ms. A.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to designate the president for the ruling procedure.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation logement sociale (ALS) à compter du mois de mars 2022.

Elle soutient que si elle est effectivement mariée et vit en France, son époux vit quant à lui en Inde, où il déclare ses revenus, et ne peut l'aider pour acquitter son loyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la situation personnelle et familiale de la requérante ainsi que les ressources de son foyer font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'ALS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'ALS à compter du mois de mars 2022.

2. Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire () ".

Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".

Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ".

Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de l'allocation de logement sociale sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.

4. En l'espèce, si Mme A fait valoir que son époux vit en Inde et qu'il ne l'aiderait pas à payer son loyer, il est toutefois constant que les intéressés ne sont pas séparés de fait au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander implicitement que les ressources de son époux ne soient pas prises en compte par la CAF au titre de l'ALS qu'elle sollicite et à demander en conséquence l'annulation de la décision du 3 août 2022 en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.