Implicit Rejection of Residence Permit Based on Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered France in 2019 as a minor with a long-stay visitor visa sought annulment of the implicit rejection of his application for a one-year "private and family life" residence permit based on articles L. 423-23 and L. 435-1 of the relevant code, citing ties to France through his step-father, French minor sister, and schooling. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant's residence of less than three years and the continued residence of his father in his country of origin meant the refusal did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article L. 423-23, and that there was no evidence he had based his initial request on Article L. 435-1, relieving the authority of any obligation to examine that ground ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Based on Private and Family Life: 423-23 and L. 435-1 of the relevant code, citing ties to France through his step-father, French minor sister, and schooling. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant's residence of less than three years and the continued residence of his father in his country of origin meant the refusal did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article L. 423-23, and that there was no evidence he had based his initial request on Article L. 435-1, relieving the authority of any obligation to examine that ground ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article, cited in the appellant's initial claim, is implicitly addressed by the rejection of the case, although the dispositive does not explicitly award costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de M. C a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit, le 23 mai 2023, une convocation en préfecture du requérant pour le 7 juin 2023.
Vu :
- les ordonnances n° 2115266, 2210358 et 2210911 des 12 janvier, 29 juillet et 25 août 2022, des juges des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Weiswald, rapporteur ;
- les observations de Me Chevrier représentant M. C ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant kazakhstanais né le 3 juin 1992, est entré en France en 2019 muni d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Par un courrier du 5 novembre 2021, reçu par les services de la préfecture le 15 novembre suivant, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
3. M. C soutient qu'il est entré en France en mai 2019 alors qu'il était mineur, accompagné de sa mère, titulaire d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, et qu'il réside chez son beau-père avec sa sœur, née le 17 novembre 2019, de nationalité française. Il fait valoir en outre qu'il est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire français et que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il poursuive ses études dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en alternance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, le requérant n'était présent en France que depuis moins de trois ans et qu'il a toujours vécu avant son entrée sur le territoire dans son pays d'origine où réside son père. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité au Kazakhstan. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet des Hauts-de-Seine n'était dès lors pas tenu d'examiner d'office s'il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur ce fondement. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. B et M. Weiswald, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Weiswald
Le président,
Signé
R. FéralLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.