Legislator Jurisprudence & Législation
2203722 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Regional Director of Juvenile Protection (NBI Allowance)

Numéro de cause 2203722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent sought the annulment of an implicit refusal by the regional director of juvenile protection to grant him a specific performance-based allowance (NBI) related to urban policy, effective from a past date, based on his role within a youth protection unit in Marseille-Nord. The court rejected the claim because, to benefit from the NBI under the relevant decree for functioning within the territorial scope of a local security contract, the agent needed to prove that the majority of his work occurred within such a contract's jurisdiction, and the evidence provided—including documents about local security and prevention strategies and his work location—was insufficient to establish the existence of such a contract or that his activities primarily took place within its defined area, thus confirming the legality of the administration's inaction.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 27 de la loi du 18 janvier 1991, article 1er du décret du 14 novembre 2001; Administrative Agent v. Regional Director of Juvenile Protection (NBI Allowance): The court rejected the claim because, to benefit from the NBI under the relevant decree for functioning within the territorial scope of a local security contract, the agent needed to prove that the majority of his work occurred within such a contract's jurisdiction, and the evidence provided—including documents about local security and prevention strategies and his work location—was insufficient to establish the existence of such a contract or that his activities primarily took place within its defined area, thus confirming the legality of the administration's inaction.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif arrêté du Conseil d'État étendue de la protection politique de la jeunesse politique régionale unités administratives

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
Article 27 de la loi du 18 janvier 1991
This article was cited as the legal basis for the New Indicated Bonus (NBI) scheme, which was the subject of the dispute, although the rejection was based on the failure to meet the annex conditions.
article 1er du décret du 14 novembre 2001
This article establishes the eligibility conditions for the NBI within the Ministry of Justice, which the court found the applicant did not meet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Article 27 de la loi du 18 janvier 1991

This article was cited as the legal basis for the New Indicated Bonus (NBI) scheme, which was the subject of the dispute, although the rejection was based on the failure to meet the annex conditions.

article 1er du décret du 14 novembre 2001

This article establishes the eligibility conditions for the NBI within the Ministry of Justice, which the court found the applicant did not meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 3 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018.

M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 14 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage ;

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, assistant de service social de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté, à compter du 1er septembre 2018 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) du Canet, du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEI) de Marseille-Nord. Par un courrier du 26 janvier 2022, il a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2018. Sans réponse de sa part dans le délai de deux mois, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1eraoût 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".

3. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

4. M. A se borne à produire à l'appui de ses prétentions, la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) pour les années 2017 à 2020. Or, la mise en place d'un CLSPD, consacré notamment à l'animation et au suivi d'un contrat local de sécurité, n'implique pas nécessairement qu'un tel contrat existe, et quand bien même l'intéressé a pu notamment assurer le suivi éducatif de jeunes domiciliés en quartier prioritaire dans l'UEMO du Canet, il n'apparaît pas, au vu des pièces versées au dossier, que, indépendamment de son lieu d'affectation, il aurait accompli ou s'acquitterait de son activité, ou au moins la majeure partie de celle-ci, dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. S'il verse également au dossier des échanges de mails, son arrêté d'affectation, des bulletins de paie ou des comptes rendus professionnels, ces pièces ne sont pas non plus de nature à caractériser de l'existence d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le directeur interrégional aurait commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance du décret du 14 novembre 2001.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Houvet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGELa greffière

Signé

F. FOURRIER

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.