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2203720 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Annulment Rejection Based on Fine Payment Record

Numéro de cause 2203720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a one-point deduction from a driving license, stemming from an offense on November 2, 2021, was rejected because the court found that the applicant's claims—that he did not commit the infraction due to an alibi and that he never received the violation notice or paid the fine—were unfounded. The court reasoned that the applicant's argument regarding the commission of the offense was not reviewable since only the criminal court can rule on the regularity of the infraction's finding, and the administrative record, showing payment of the fixed fine ("AF"), established the reality of the infraction under the relevant traffic code provisions, thereby presuming the proper prior notification to the applicant concerning the associated point deduction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route; Driver License Point Deduction Annulment Rejection Based on Fine Payment Record: The court reasoned that the applicant's argument regarding the commission of the offense was not reviewable since only the criminal court can rule on the regularity of the infraction's finding, and the administrative record, showing payment of the fixed fine ("AF"), established the reality of the infraction under the relevant traffic code provisions, thereby presuming the proper prior notification to the applicant concerning the associated point deduction.

Mots-clés

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paiement de l'amende activité criminelle retrait de permis de conduire annulation civile infraction légère à la LCR date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the appellant's claim.

Article L. 223-1 du code de la route

This article was used to establish that the reality of the offense is proven by the payment of the fixed fine, which justifies rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 sous le n° 2203720, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 en date du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré un point sur son permis de conduire suite à l'infraction routière commise le 2 novembre 2021 à Briis-sous-Forges.

M. B soutient que :

- il n'a jamais réglé cette amende, ses comptes personnels et professionnels ne portant aucune trace d'un règlement ;

- le jour de l'infraction, il était sur un chantier à l'entrepôt de la RATP à Ivry-sur-Seine et ne pouvait donc se trouver à Briis-sur-Forges avec son véhicule ;

- cette amende ne le concerne pas et il n'a d'ailleurs jamais reçu d'avis de contravention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Mme Blanc, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.

Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.

DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques02-11-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFTOTAL-1

1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 5 juin 1976, s'est vu retirer par décision du ministre de l'Intérieur référencée 48 en date du 11 février 2022 un point sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 2 novembre 2021 sur la commune de Briis-sous-Forges. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision de retrait de point.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction litigieuse, puisque le jour de l'infraction, le 2 novembre 2021, il était sur un chantier à l'entrepôt de la RATP à Ivry-sur-Seine et ne pouvait donc se trouver à Briis-sur-Forges avec son véhicule. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. B, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de point attaqué que l'infraction contestée ne lui est pas imputable. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'infraction commise ne lui serait pas imputable doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Si M. B soutient qu'il n'a jamais reçu d'avis de contravention et n'a jamais réglé cette amende, ses comptes personnels et professionnels ne portant aucune trace d'un règlement ; toutefois, il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant édité le 21 avril 2022 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que la contravention afférente à l'infraction litigieuse a été réglée au stade de l'amende forfaitaire, ainsi qu'en atteste la mention " AF ", ce qui démontre d'une part l'envoi d'un avis de contravention et sa réception par le contrevenant, et d'autre part le paiement par celui-ci de l'amende forfaitaire.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ;

5. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document.

6. D'une part, il ressort de la mention " AF " figurant au R2I que l'amende forfaitaire a été acquittée par le requérant. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'Intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information.

7. D'autre part, la contravention a été payée au stade de l'amende forfaitaire. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 223-1 précité du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.

8. Tous les moyens soulevés étant écartés, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point de son permis de conduire suite à l'infraction du 2 novembre 2021 doit donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : C. FreydefontLa greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,