Legislator Jurisprudence & Législation
2203719 Généré par l'IA

Ascendant's Urgency Claim Rejected in Residency Permit Registration Dispute

Numéro de cause 2203719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, an ascendant of a French national, sought an order to suspend the prefect's refusal to register her application for a residency permit, arguing urgency due to prejudice to her rights, but the administrative court provisionally granted legal aid while rejecting the request for suspension because the petitioner failed to provide specific facts demonstrating a sufficiently serious and immediate urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the mere violation of administrative registration obligations is insufficient to establish such urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : La requête de Mme A est rejetée; Ascendant's Urgency Claim Rejected in Residency Permit Registration Dispute: 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the mere violation of administrative registration obligations is insufficient to establish such urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire ascendant annonce des prétentions urgence avérée violation des charges d'autorisation droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the dismissed request for suspension of the administrative decision in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire
The court explicitly grants provisional legal aid as its first order.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative part rejecting the main request (suspension of the administrative decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly grants provisional legal aid as its first order.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request (suspension of the administrative decision).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the dismissed request for suspension of the administrative decision in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour le 19 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente d'une décision au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrer sa demande préjudicie à son droit à la libre circulation et de bénéficier de tous les droits afférant à sa condition d'ascendant d'un ressortissant français ;

- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas refuser d'enregistrer sa demande dès lors que son dossier était complet.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2203720 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, juge des référés ;

- les observations de Me Hmad représentant Mme A ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er avril 1958, a présenté le 19 juillet 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de Français. Au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, elle s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse refusant d'enregistrer sa demande d'admission au séjour, Mme A se borne à invoquer l'atteinte portée à ses droits sans toutefois fournir de justification ni d'élément circonstancié de nature à caractériser une urgence. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de l'obligation de l'administration d'enregistrer les demandes de titre de séjour, la méconnaissance de cette règle ne suffit pas à elle seule à caractériser l'urgence. Enfin, les observations émises par Me Hmad lors de l'audience publique se prévalant de l'existence de faits nouveaux de nature à faire droit à l'enregistrement d'une nouvelle demande de titre de séjour ne permettent pas davantage de caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstance particulière caractérisant la nécessité, pour elle, de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la situation d'urgence ne peut être regardée comme établie.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 9 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

G. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière