Legislator Jurisprudence & Législation
2203718 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2203718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review against the refusal of a family allowance fund to grant a full remission of an overpayment of activity bonuses totaling €1,137.36, incurred between October and December 2020 due to the failure to declare alimony received in 2020. The court ruled that while the petitioner claimed good faith, she failed to provide evidence demonstrating that her precarious financial situation justified the remission of the debt, and further noted that an argument challenging the underlying justification for the debt was irrelevant to the request for remission, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 845-3 du même code; Judicial Review of Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial: The court ruled that while the petitioner claimed good faith, she failed to provide evidence demonstrating that her precarious financial situation justified the remission of the debt, and further noted that an argument challenging the underlying justification for the debt was irrelevant to the request for remission, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel défaut de preuve perception indue d'indemnités de chômage suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 845-3 du même code

This provision regarding the conditions for granting a remission of debt formed the substantive legal basis for examining the request, which was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C D doit être regardée comme contestant la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 137,36 euros au titre des mois d'octobre à décembre 2020.

Elle soutient qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu litigieux et se prévaut de sa bonne foi.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indu notifié à Mme D est justifié ;

- il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sousa Pereira,

- les observations de Mme A B qui indique que la prime d'activité dont la CAF lui réclame le remboursement a été perçue sur le compte bancaire de son compagnon avec lequel elle ne vit plus.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le concubin de Mme D a bénéficié de la prime d'activité du mois d'octobre 2019 jusqu'au mois de décembre 2020. Au début de l'année 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle s'est aperçue, à la suite d'informations transmises par l'administration fiscale, de ce que Mme D n'avait pas déclaré à la CAF les pensions alimentaires qu'elle a perçues en 2020, pour un montant de près de 6 000 euros. Un indu de prime d'activité d'un montant de 1 137,36 euros a ainsi été notifié à Mme D, par une décision du 9 mai 2022. Le 20 juin 2022, l'intéressée a sollicité auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 18 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision du 18 novembre 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. En premier lieu, si la requérante a soutenu à l'audience qu'elle n'était pas le bénéficiaire de la prime d'activité dont la CAF lui réclame le remboursement, une telle argumentation, qui se rattache au bien-fondé de l'indu litigieux, est inopérante à l'encontre d'une demande de remise de dette.

5. Mme D se prévaut de sa bonne foi, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que la précarité de sa situation justifierait que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée, pour information, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203718