Legislator Jurisprudence & Législation
2203718 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Deportation Due to Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2203718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Ivorian national, whose prior residence permit had expired, sought judicial review to annul the prefect's refusal to renew his permit, the subsequent order to leave French territory, the designation of the destination country, a one-year re-entry ban, and a 45-day residence assignment order. The court rejected the applicant's claims, finding the refusal to grant a residence permit was sufficiently motivated and that, despite the applicant's claimed ties and professional training, his conviction for domestic violence against his partner constituted a threat to public order, justifying the administrative decisions as a proportionate measure that did not violate his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the entire application, including requests for injunction and legal costs, was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ivorian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Deportation Due to Domestic Violence Conviction: The court rejected the applicant's claims, finding the refusal to grant a residence permit was sufficiently motivated and that, despite the applicant's claimed ties and professional training, his conviction for domestic violence against his partner constituted a threat to public order, justifying the administrative decisions as a proportionate measure that did not violate his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the entire application, including requests for injunction and legal costs, was dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme interdiction de renvoi violence domestique entrée dans un pays pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
421-3 et l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
*méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A la suite de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2022.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final disposition rejecting the appellant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final disposition rejecting the appellant's entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour :

*est insuffisamment motivée ;

*méconnaît l'article L. 421-3 et l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire :

*est insuffisamment motivée ;

*est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination :

*est insuffisamment motivée ;

*est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

*méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

*méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

*est insuffisamment motivée ;

*est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

*méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*méconnaît le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence :

*méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

*est insuffisamment motivée ;

*est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

*méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 juillet 2001, déclare être entré en France le 6 décembre 2018. A la suite de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2022. Le 31 mars 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mai 2022, dont le requérant a demandé l'annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination. Par un second arrêté du 13 septembre 2022, dont M. A a également demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 24 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que de l'arrêté du 13 septembre 2022, et a renvoyé l'examen des conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 24 mai 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et aux frais de l'instance, à une formation collégiale du tribunal.

2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les textes applicables, expose la situation personnelle de M. A et énonce les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis quatre années, qu'il est père d'un enfant français et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation professionnelle. Toutefois, la circonstance que le requérant a suivi une formation professionnelle n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier de son intégration professionnelle. En outre, M. A ne justifie par aucune pièce versée au dossier de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec l'enfant de sa compagne qu'il a reconnu le 6 avril 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours de sa concubine. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A, le préfet de la Seine-Maritime a pu se fonder sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler son titre de séjour en application de l'article L. 421-3 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- M. Cotraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

Le rapporteur,

G. ARMAND

La présidente,

C. VAN MUYLDERLe greffier,

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.