Legislator Jurisprudence & Législation
2203717 Généré par l'IA

Eviction Order from Asylum Reception Center Following Asylum Denial

Numéro de cause 2203717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge ordered the immediate eviction of an individual and her dependents from an asylum seeker reception center because their request for asylum had been definitively rejected, leading to their continued presence being legally unfounded, which satisfied the statutory requirements of urgency and utility given the need to free up housing spots for other asylum seekers. The court reasoned that since the right to stay had ended and the request for expulsion was uncontested, the measure was justified under the provisions allowing administrative judges to order necessary measures in urgent cases, leading to an order for the occupants to vacate the premises and authorization for administrative enforcement after a one-month period.

Regeste Legislator

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article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 551-11 du même code, Article L. 552-15; Eviction Order from Asylum Reception Center Following Asylum Denial: The court reasoned that since the right to stay had ended and the request for expulsion was uncontested, the measure was justified under the provisions allowing administrative judges to order necessary measures in urgent cases, leading to an order for the occupants to vacate the premises and authorization for administrative enforcement after a one-month period.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile autorisation d'exécution suspension du renvoi forcé droit au logement assistance administrative

Dispositions légales citées

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article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning to define the power of the judge of summary proceedings (juge des référés) to order urgent measures.
Article 1er
This article contains the primary order commanding the eviction of Ms. B D épouse C and occupants from the premises.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion, with police assistance if necessary, after a one-month period.
Article L. 551-11 du même code
This provision was cited in the reasoning to establish when the right to asylum seeker accommodation ends, justifying the eviction order.
Article L. 552-15
This provision was cited in the reasoning to establish the legal basis for the administrative authority to seek judicial enforcement for evacuation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order commanding the eviction of Ms. B D épouse C and occupants from the premises.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion, with police assistance if necessary, after a one-month period.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning establishing the context of accommodations for asylum seekers, which ultimately supports the final order.

Article L. 551-11 du même code

This provision was cited in the reasoning to establish when the right to asylum seeker accommodation ends, justifying the eviction order.

Article L. 552-15

This provision was cited in the reasoning to establish the legal basis for the administrative authority to seek judicial enforcement for evacuation.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to define the power of the judge of summary proceedings (juge des référés) to order urgent measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B D épouse C et de tous occupants de son chef de l'appartement situé 5 rue Asile Thomas, 1er étage, 76 200 Dieppe relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Informations Solidarité Réfugiés (ISR).

Il soutient que :

- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;

- Mme C et ses enfants se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

La requête a été communiquée à Mme D épouse C et à sa fille aînée majeure Mme A C ; aucune écriture en défense n'a été produite.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :

- le préfet de la Seine-Maritime ;

- Mmes B et Inès C.

Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Mme B D épouse C, ressortissante algérienne, et ses deux enfants A C née le 11 janvier 2003 et Ibrahim C né le 21 novembre 2004 ont sollicité le statut de réfugié. Mme C a bénéficié, en qualité de demandeuse d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Informations Solidarité Réfugiés de Dieppe à compter du 23 mars 2021. La demande d'asile de Mme C, ainsi d'ailleurs que celle de ses deux enfants, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mars 2022. Après que l'intéressée a été informée de la fin de sa prise en charge par courrier du 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a mis Mme D épouse C en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois semaines par lettre du 13 juillet 2022, reçue le 10 août 2022.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D épouse C se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile, ainsi d'ailleurs que celle de ses enfants, a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

5. En second lieu, la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime, un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme D épouse C et tous occupants de son chef des lieux, dépendant du CADA Informations Solidarité Réfugiés de Dieppe, occupés 5 rue Asile Thomas, 1er étage, 76 200 Dieppe.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B D épouse C, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, dépendant du CADA Informations Solidarité Réfugiés de Dieppe occupés 5 rue Asile Thomas, 1er étage, 76 200 Dieppe.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme D épouse C et de tous occupants de son chef.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dieppe, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au CADA Informations Solidarité Réfugiés de Dieppe.

Fait à Rouen, le 6 octobre 2022.

La juge des référés,

A. E

La greffière,

S. COMBES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision