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2203712 Généré par l'IA

Spouse of Sudanese Refugee Granted Visa After Implicit Rejection Over Family Reunification Documents

Numéro de cause 2203712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes reviewed a request to annul the implicit rejection by the commission against visa refusal decisions, concerning a long-stay visa application for family reunification sought by the spouse of a recognized refugee from Sudan. The court found that the administrative rejection, which hinged on insufficient proof of identity and marital links, constituted an error of assessment because the applicant provided a birth certificate from Sudanese authorities and a certificate from the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) documenting the marriage, and the administration failed to rebut these documents' probative value or prove fraud. Consequently, the tribunal annulled the commission's implicit decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months, while awarding costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Spouse of Sudanese Refugee Granted Visa After Implicit Rejection Over Family Reunification Documents: The court found that the administrative rejection, which hinged on insufficient proof of identity and marital links, constituted an error of assessment because the applicant provided a birth certificate from Sudanese authorities and a certificate from the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) documenting the marriage, and the administration failed to rebut these documents' probative value or prove fraud. Consequently, the tribunal annulled the commission's implicit decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months, while awarding costs to the applicants.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa certificat de mariage pièces de légitimation révocation de la qualité de réfugié examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision of the appeal commission.
Article 2
The court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision of the appeal commission.

Article 2

The court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

Article 3

This article enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A épouse C G et M. E C G D, représentés par Me Bescou, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A épouse C G au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils doivent être regardés comme soutenant que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande de visa ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité et du lien de matrimonial allégués ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Une pièce complémentaire a été présentée pour les requérants le 4 novembre 2022 et n'a pas été communiquée.

Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C G D, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2016. Son épouse alléguée, Mme B A épouse C G, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France au Soudan. Cette autorité a rejeté sa demande. M. et Mme C G ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 24 novembre 2021. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue refugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne réfugiée.

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

5. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse et le lien matrimonial l'unissant à M. C G D ne sont pas établis.

6. Pour justifier de son identité, la demandeuse produit la copie, traduite en français, de l'acte de naissance établi le 22 octobre 2019 par la direction générale du registre de l'état civil soudanais. Cet acte n'est pas expressément critiqué par l'administration. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il existerait nécessairement un autre acte de naissance sur lequel le directeur de l'OFPRA se serait fondé pour établir le certificat de mariage des intéressés le 24 mars 2017, il ne l'établit pas. Par suite, l'identité de Mme A épouse C G doit être regardée comme établie par ce document délivré par les autorités soudanaises.

7. Pour établir, ensuite, l'existence du lien matrimonial allégué, la requérante a notamment produit, à l'appui de sa demande de visa, le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil de M. C G établi par le directeur de l'OFPRA, lequel mentionne en marge le mariage de l'intéressé avec Samia Agar G le 4 juin 2015 à El Fâcher (Soudan). Cet acte n'est pas remis en cause par l'administration. Par conséquent, en l'absence de fraude ou de mise en œuvre par le ministre de l'intérieur de la procédure d'inscription de faux, ce certificat fait foi en ce qui concerne l'existence du lien matrimonial unissant Mme C G et M. C G D.

8. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A épouse C G le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme et M. C G en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A épouse C G le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme et M. C G la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C G, à M. E C G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Specht, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La rapporteuse,

M. F

La présidente,

F. SPECHT

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,