Liquidation of Penalty for Delayed Execution of Judgment Ordering Employee Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the liquidation of a penalty imposed on the State for failing to execute a prior judgment, which had ordered the relevant administrative authority to authorize the dismissal of an employee within fifteen days under penalty of a €1,000 daily fine. The court found that the State's administrative directorate was deemed notified of the initial judgment on May 9, 2022, but only authorized the dismissal on July 26, 2022, constituting a delayed execution for 63 days without demonstrating force majeure. Consequently, the court liquidated the provisional penalty, ordering the State to pay the company €5,000 for the delayed execution period (May 24 to July 26, 2022) and an additional €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Liquidation of Penalty for Delayed Execution of Judgment Ordering Employee Dismissal: The court found that the State's administrative directorate was deemed notified of the initial judgment on May 9, 2022, but only authorized the dismissal on July 26, 2022, constituting a delayed execution for 63 days without demonstrating force majeure. Consequently, the court liquidated the provisional penalty, ordering the State to pay the company €5,000 for the delayed execution period (May 24 to July 26, 2022) and an additional €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay 5,000 euros to SOMACO as the final liquidation of the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.
This provision, cited in the reasoning, governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte), which is the core subject of Article 1.
This article orders the State to pay 1,000 euros to SOMACO under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding legal costs/fees (Article L. 761-1 being cited in the request and applied here).
This provision is explicitly cited in Article 2 for awarding costs/fees to the successful party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 4 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) société mahoraise de commerce (SOMACO), représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte qu'il a prononcée à l'encontre de l'Etat (direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte) par un jugement n°2100126 du 5 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'a exécuté le jugement que le 2 août 2022, date de notification de l'autorisation de licenciement de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte indique que le jugement a été exécuté le 26 juillet 2022, et demande au tribunal de prendre toute mesure visant à calculer le montant de l'astreinte entre le 5 mai 2022 et le 26 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°1600042 du 15 mars 2018 ;
- le jugement n°1800917 du 27 novembre 2019 ;
- le jugement n°2100126 du 5 mai 2022.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 septembre 2015, la société mahoraise de commerce (SOMACO) a demandé l'autorisation de licencier M. A, recruté par contrat à durée indéterminée depuis le 16 mai 2009 en qualité de vendeur manutentionnaire, secrétaire du comité d'entreprise, délégué du personnel titulaire et délégué syndical Force Ouvrière (FO) aux motifs qu'il a entravé la libre circulation des clients et des véhicules de l'entreprise et a également fait pression sur ses collègues pour les empêcher de travailler lors d'un mouvement de grève du personnel qui s'est déroulé entre le 13 et le 20 juillet 2015. Par une décision du 16 octobre 2015, l'inspectrice du travail a refusé le licenciement de M. A. Par un jugement n°1600042 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision et a enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois. Par une décision du 9 mai 2018, l'inspectrice du travail a, de nouveau, refusé de licencier M. A. Par un jugement n°1800917 du 27 novembre 2019, le même tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision et a enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. L'autorisation de licenciement de M. A a, une nouvelle fois, été refusée par une décision du 16 novembre 2020. Par un nouveau jugement n°2100126 du 5 mai 2022, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 16 novembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A, et, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail territorialement compétent de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) d'autoriser le licenciement de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par la présente requête, la SOMACO demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2100126 du 5 mai 2022.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
3. Le jugement du 5 mai 2022 a été mis à la disposition de la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte dans l'application informatique " Télérecours " le jour-même. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la DEETS est réputée avoir reçu cette notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, soit le 9 mai 2022. Il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail n'a autorisé le licenciement de M. A que par une décision du 26 juillet 2022, et non dans le délai de quinze jours qui lui avait été donné par le jugement. La DEETS de Mayotte ne fait pas état d'une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Compte tenu de l'exécution tardive du jugement, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 mai 2022, pour la période du 24 mai 2022 au 26 juillet 2022 inclus, soit 63 jours. Toutefois, cette astreinte revêtant un caractère provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la limiter à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SOMACO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOMACO la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 mai 2022, pour la période du 24 mai 2022 au 26 juillet 2022 inclus.
Article 2 : L'Etat versera à la SOMACO une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS société mahoraise de commerce, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.