Legislator Jurisprudence & Législation
2203710 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Debt Attachment

Numéro de cause 2203710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative third-party attachment used for the recovery of a debt, arguing financial distress and a serious doubt concerning the legality of the amount claimed. The court dismissed the request because the challenge to an administrative attachment related to the collection procedure of a local authority's non-tax debt falls under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, as per applicable fiscal and territorial collective procedure codes, meaning the administrative judge lacked jurisdiction over this specific type of recovery dispute.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Jurisdictional Challenge to Administrative Debt Attachment: The court dismissed the request because the challenge to an administrative attachment related to the collection procedure of a local authority's non-tax debt falls under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, as per applicable fiscal and territorial collective procedure codes, meaning the administrative judge lacked jurisdiction over this specific type of recovery dispute.

Mots-clés

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poursuite pour dettes procédure de revendication lors de la saisie compétence territoriale litige non administratif autorité administrative dette fiscale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B D, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 4 226,26 euros.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
This article was cited in the reasoning leading to the rejection, implicitly confirming the court's power to reject the request without further procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

This article was cited in the reasoning leading to the rejection, implicitly confirming the court's power to reject the request without further procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B D, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 4 226,26 euros.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il rencontre des difficultés financières importantes ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le montant de la somme à recouvrer est erroné.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2203709 par laquelle M. D demande la réformation de la décision contestée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, juge des référés,

- les observations de M. D ;

- les observations de Mme C représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Il s'ensuit que les conclusions du requérant contestant la saisie administrative à tiers détenteur ressortissant du contentieux du recouvrement, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Ces conclusions doivent par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D et au président du conseil général des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 9 août 2022.

La juge des référés,

Signé

G. A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière