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2203709 Généré par l'IA

Communal Body v. Property Owner: Expert Fact-Finding to Assess Property Safety

Numéro de cause 2203709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The President of a communal body petitioned the summary judge to appoint an expert to assess the condition of a specific property following remedial works undertaken by the new owner, who wished to occupy the building, to ascertain if the previously declared danger could be lifted. The court granted the request, determining that the application fell within the scope of the administrative justice code provision allowing for expert fact-finding in anticipation of a potential dispute, and therefore ordered the designation of an expert to inspect the premises, document the executed works, confirm their conformity with prior expert prescriptions from 2020, and issue an opinion on the removal of the imminent danger within 30 days.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, Article 1er; Communal Body v. Property Owner: Expert Fact-Finding to Assess Property Safety: The court granted the request, determining that the application fell within the scope of the administrative justice code provision allowing for expert fact-finding in anticipation of a potential dispute, and therefore ordered the designation of an expert to inspect the premises, document the executed works, confirm their conformity with prior expert prescriptions from 2020, and issue an opinion on the removal of the imminent danger within 30 days.

Mots-clés

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expertise judiciaire propriété immobilière sécurité des bâtiments constatation d'office des faits péril imminent contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the designation of an expert and defined the mission based on this article, which follows the request filed under R. 531-1 CJA.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked in the initial request and confirmed by the court for designating an expert in summary proceedings.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

The court ordered that the expert must accomplish their mission under the conditions provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, le président de la communauté de communes du Val de l'Oise demande au juge des référés, de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de constater l'état de l'immeuble sis 3 rue de la Paix sur le territoire de la commune de Parpeville afin de permettre la levée du péril.

Il soutient que la nouvelle propriétaire du bien a réalisé des travaux et souhaite pouvoir occuper l'immeuble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défenseurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. La mesure sollicitée par le président de la communauté de communes du Val de l'Oise tend à constater la bonne exécution des travaux prescrits par le rapport de l'expert désigné par le juge administratif en 2020. La requête de la communauté de communes du Val de l'Oise entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de désigner un expert aux fins précisées dans le dispositif.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D E demeurant 8 rue Pasteur à Villers-Côtterets (02600) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'exécution de sa mission ;

2°) se rendre sur les lieux : 3 rue de la Paix à Parpeville (02240) et examiner l'immeuble en cause ;

3°) dresser un état descriptif et qualitatif des travaux réalisés, dire s'ils l'ont été dans les règles de l'art et en conformité avec les prescriptions du rapport de l'expert dressé le 17 janvier 2020 et donner son avis sur la levée du péril imminent.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert avertira le président de la communauté de communes du Val de l'Oise et la propriétaire par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à

l'article 1er.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au président de la communauté de communes du Val de l'Oise et à Mme A C, nouvelle propriétaire du bien, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l'état de ses vacations, frais et débours, pouvant s'opérer sous forme électronique avec l'accord des intéressés.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes du Val de l'Oise, à Mme A C et à M. D E, expert.

Une copie de la requête sera adressée à Mme A C.

Fait à Amiens, le 24 novembre 2022.

La présidente,

Signé :

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.