Legislator Jurisprudence & Législation
2203706 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Due to Lack of Defense

Numéro de cause 2203706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought annulment of the implicit rejection of her residence permit application, arguing violation of rights related to her family life, specifically noting she has two children there, one a French national, and that she contributes to their upkeep while other close relatives reside legally or are French nationals. The court annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to produce any defense documents despite being formally notified, leading to the presumption that it acquiesced to the facts presented by the applicant, which established a sufficient private and family life connection to justify granting a residence permit under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Annulment Due to Lack of Defense: The court annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to produce any defense documents despite being formally notified, leading to the presumption that it acquiesced to the facts presented by the applicant, which established a sufficient private and family life connection to justify granting a residence permit under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation griefs de droits humains demande adressée à l'autorité loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the substantive basis for annulling the implicit rejection decision regarding the residence permit request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 11 mai 2023, a été mis en demeure de produire.

Un mémoire et des pièces présentés pour Mme A ont été enregistrés le 30 janvier 2024 et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,

- et les observations de Me Hermand, substituant Me Ghaem, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1992 aux Comores, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier électronique réceptionné le 14 janvier 2022. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mai 2023 et réceptionnée le 12 mai suivant, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 31 janvier 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants nés à Mayotte en 2014 et 2021, dont l'aîné est de nationalité française. Elle justifie, par les pièces qu'elle produit, contribuer depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, tous deux scolarisés à Mayotte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et que son frère et sa sœur sont de nationalité française. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de Mayotte du 14 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERANDLe greffier,

S. HAMADA SAID

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.